CETATEXT000032821026 J4_L_2016_06_000001502980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/10/CETATEXT000032821026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 28/06/2016, 15NT02980, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT02980 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CABINET BERAHYA-LAZARUS Mme Sophie RIMEU M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 31 août 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°1507336 du 4 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M.C..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 septembre 2015 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 31 août
- Il soutient que : - l'arrêté de remise aux autorités allemandes est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car rien ne garantit que sa demande d'asile sera examinée ; - au regard des risques qu'il court en Géorgie, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de la décision de réadmission entraîne l'illégalité de la décision d'assignation à résidence ; - l'obligation de pointage créée par l'arrêté d'assignation à résidence ne se justifie pas car il n'a pas la volonté de fuir le pays ; - pour le surplus il s'en remet à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2016 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
- Considérant que M.C..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 4 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Maine-et-Loire du 31 août 2015 le remettant aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de remise aux autorités allemandes :
- Considérant, en premier lieu, que M. C...ne conteste pas qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne ; que s'il soutient que rien ne garantit que les autorités allemandes examineront sa demande d'asile, il est constant que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne aurait refusé d'examiner sa situation au regard du droit d'asile ; que M. C...ne fait valoir aucun autre élément relatif à sa situation personnelle, susceptible d'établir que l'arrêté de remise aux autorités allemandes du 31 août 2015 serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté qui décide la remise de M. C...aux autorités allemandes n'implique pas son retour en Géorgie ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que le requérant se borne à reprendre, par référence à ses écritures de première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 13.1 du règlement susvisé du 26 juin 2013 ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d' assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...)" ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il n'avait pas la volonté de fuir la France et que, par suite, les obligations de pointage prévues par l'arrêté décidant son assignation à résidence n'étaient pas justifiées, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté d'assignation à résidence, dès lors qu'il est constant que l'éloignement de M. C... était susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et qu'il présentait des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant réadmission vers l'Allemagne doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 juin
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, L. LAINÉ Le greffier, V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°15NT029802