CETATEXT000032821048 J6_L_2016_06_000001403431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/10/CETATEXT000032821048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/06/2016, 14MA03431, Inédit au recueil Lebon 2016-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03431 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP SCHEUER - VERNHET ET ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... E...et M. F... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Orques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme D... I...pour clôturer sa propriété. Par un jugement n° 1305020 du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 31 juillet 2014 et le 10 août 2015, les consortsE..., représentés par la société civile professionnelle d'avocats Scheuer, Vernhet et Associés, demandent à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Orques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - ils établissent leur qualité de propriétaires de parcelles voisines du projet ; - les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas en l'espèce ; - la commune ne justifie pas de l'habilitation régulièrement affichée et publiée conférée au signataire de l'arrêté en litige ; - le dossier de déclaration préalable était incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - le projet empiète au moins partiellement sur l'emplacement réservé n° 10C ; - le certificat par lequel le maire indique qu'il ne souhaite pas mettre en oeuvre l'emplacement réservé n'a aucune valeur, la suppression de l'emplacement réservé n'ayant pas été approuvée par délibération du conseil municipal ; - les clôtures envisagées ne sont pas des constructions précaires ; - elles méconnaissent, par leur hauteur, les dispositions de l'article AU-11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - Mme I... n'établit nullement l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 31 août 2015, la commune de Saint-Georges-d'Orques, représentée par MeJ..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation seulement partielle de l'arrêté en tant qu'il autorise une clôture sur l'emplacement réservé et à ce que soient mis à la charge des requérants les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la Cour statuera ce que de droit sur la minute transmise par le tribunal administratif de Montpellier ; - la déclaration de travaux ne portant que sur l'installation de trois clôtures et les parcelles des requérants étant des vignes éloignées, ils ne justifient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision attaquée ; - la commune a communiqué en première instance l'arrêté habilitant M. B... à signer la décision en litige ; - dans l'hypothèse où la Cour jugerait la requête recevable, l'annulation ne devrait porter que sur la seule des trois clôtures projetées empiétant sur l'emplacement réservé ; - la commune a renoncé au projet ayant justifié la création de cet emplacement réservé ; - les trois clôtures, qui peuvent être enlevées, respectent les dispositions de l'article AU-11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - elle disposait des éléments nécessaires pour apprécier l'insertion du projet dans l'environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril et 24 août 2015, Mme I..., représentée par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation partielle de l'arrêté en tant qu'il autorise la clôture le long du chemin des Cagnes et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; - la production des attestations de propriété en appel n'est pas de nature à entraîner l'annulation du jugement dès lors que la fin de non-recevoir avait été soulevée antérieurement à la clôture de l'instruction et que ces attestations ne démontrent pas l'intérêt des requérants à agir ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ; - le maintien du classement d'une partie des parcelles dont elle est propriétaire en emplacement réservé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que la commune ne pouvait se fonder sur une disposition du PLU illégale pour fonder une opposition à la déclaration préalable ; - les clôtures envisagées respectent les dispositions de l'article AU-11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le dossier de déclaration préalable ne peut être regardé comme incomplet, dès lors qu'il comprenait des plans permettant au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me H..., représentant M. et Mme E.... 1. Considérant que, par arrêté du 20 août 2013, le maire de Saint-Georges-d'Orques ne s'est pas opposé à la déclaration préalable, déposée le 2 juillet 2013 par Mme I..., pour clôturer sur trois côtés les parcelles contiguës dont elle est propriétaire et qui, cadastrées section AE n° 82 et 282, sont situées chemin des Cagnes en zone AUb du plan local d'urbanisme ; que M. et Mme C... E...et M. F... E...relèvent appel du jugement du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour jugerait illégale la décision attaquée, les intimées concluent à son annulation partielle ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donne intérêt pour agir à l'encontre d'une décision ; que M. et Mme C... E...justifient, pour la première fois en appel, de leur qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AE n° 47 et 72, et M. F... E..., leur fils, de sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n° 73 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette dernière parcelle se trouve à proximité immédiate du projet ayant fait l'objet de l'arrêté en litige, qui permet la réalisation de clôtures, dont l'une consiste en un mur d'agglomérés crépis de 2,60 mètres de haut ; que, dans ces circonstances, et quand bien même cette parcelle, classée en zone à urbaniser, serait actuellement en nature de vignes, M. F... E...justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté en litige ; qu'ainsi, la demande de première instance, présentée conjointement par M. F... E...et M. et Mme C... E...était recevable, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt pour agir de ces derniers ; que, dans ces conditions, les consorts E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et a, ce faisant, entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé contre la régularité du jugement attaqué, il y a lieu de l'annuler ; 3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des consorts E...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 août 2013 : En ce qui concerne la légalité externe : 4. Considérant que l'arrêté en litige a été signé par M. G... B..., maire-adjoint, auquel le maire de Saint-Georges d'Orques, par arrêté du 25 mars 2008, a délégué ses fonctions pour toutes les affaires liées à l'aménagement, l'urbanisme et l'habitat et sa signature pour tous documents liés directement à ces domaines ; qu'une telle délégation étant une décision de nature réglementaire, elle est soumise, en vertu du 3° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, aux dispositions de l'article L. 2131-1 du même code, qui exigent que, pour être exécutoire, un acte réglementaire soit publié ou affiché, et transmis au représentant de l'Etat dans le département ; que si l'arrêté de délégation, versé au dossier comporte le cachet de sa réception, le 28 mars 2008, dans les services de la préfecture, aucune mention relative à son affichage n'y figure ; que cet acte ne comporte pas davantage la certification par le maire de son caractère exécutoire ; qu'enfin, la commune n'a pas versé au dossier d'attestation du maire certifiant l'affichage de cet arrêté ; que, dans ces conditions, la commune de Saint-Georges-d'Orques ne justifiant pas que la délégation conférée à M. B... aurait été régulièrement publiée ou affichée, le moyen soulevé par les consorts E...et tiré, en l'absence de cette justification, de l'incompétence du signataire de la décision en litige, doit être accueilli ; En ce qui concerne la légalité interne : 5. Considérant que l'article L. 433-1, ouvrant le chapitre III des dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire, inclus dans le titre III " dispositions propres aux constructions " faisant partie du livre quatrième sur le régime applicables aux constructions, aménagements et démolitions du code de l'urbanisme, dispose : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. //Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 433-3 du même code : " Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.