CETATEXT000032821079 J6_L_2016_06_000001502189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/10/CETATEXT000032821079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24/06/2016, 15MA02189, Inédit au recueil Lebon 2016-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA02189 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS SANGUINEDE - DI FRENNA M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 14 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Vézénobres s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la construction d'une piscine non couverte sur un terrain cadastré section AO 106, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 1301978 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, Mme D... A..., représentée par la SCP Sanguinede-Di Frenna et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2013 par laquelle le maire de la commune de Vézénobres s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour la construction d'une piscine non couverte sur un terrain cadastré section AO 106, ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vézénobres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le classement en zone 1NA du terrain d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, la commune de Vézénobres, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été produites le 3 mai 2015 par la commune de Vézénobres qui n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant Mme A..., et de Me B..., représentant la commune de Vézénobres.
- Considérant que Mme A... a déposé auprès des services de la commune de Vézénobres un dossier de déclaration préalable portant sur la construction d'une piscine non couverte sur une parcelle cadastrée section AO n° 106 ; que, par une décision du 14 mars 2013, le maire de Vézénobres s'est opposé à cette déclaration préalable ; que Mme A... relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite confirmative prise sur son recours gracieux
- Considérant que la décision attaquée a été prise au motif que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article 1er du règlement de la zone INA du plan d'occupation des sols (POS) de la commune qui interdisent toute construction ou installation nouvelle ; que, pour contester cette décision, Mme A... invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement du terrain d'assiette de son projet en zone INA par le POS de la commune ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'adoption du plan d'occupation des sols : " Les zones naturelles (...) comprennent en tant que de besoin :/ a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant, d'une part, que la requérante fait valoir que le nouveau plan local d'urbanisme avait prévu, à la date de la décision attaquée, de classer l'intégralité de sa parcelle en zone constructible et que la commune aurait indiqué, lors de l'enquête publique, que ce nouveau classement avait pour objet de corriger une erreur ; que, toutefois, cette circonstance, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que les auteurs du plan d'occupation des sols, en classant son terrain en zone INA, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé sur une vaste parcelle d'environ un tiers d'hectare, formant un rectangle orienté sud-ouest nord-est, et que la moitié sud-ouest de cette parcelle comporte un ensemble de constructions situées à la limite de la zone urbanisée de la commune, alors que sa moitié nord-est appartient à une vaste zone naturelle s'étendant au nord de cette partie du village ; qu'en classant en zone UD la partie sud-ouest de cette parcelle et en zone NA sa partie nord-est, les auteurs du plan d'occupation des sols, qui n'étaient pas tenus de suivre les contours des parcelles cadastrales, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vézénobres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Vézénobres. Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - M. Argoud, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15MA02189 68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.