CETATEXT000032824654 J0_L_2016_06_000001401438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/46/CETATEXT000032824654.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23/06/2016, 14VE01438, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE01438 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SEBAN & ASSOCIES Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI GEMA a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré cessible au profit de la commune de Clichy-la-Garenne la parcelle cadastrée section A n° 33, parcelle située 17-19 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne, dans le cadre de l'opération de restauration immobilière des immeubles situés 19 rue Fanny, 52 boulevard Victor Hugo, 16 rue Trouillet, 30 rue de Paris, 6 et 32 rue Chance-Milly, 26 rue Fernand Pelloutier, 8 rue Médéric, 3 rue du Landy et 17-19 route d'Asnières à Clichy-la-Garenne. Par un jugement n° 1204365 du 7 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2014 et un mémoire enregistré le 4 mai 2016, la SCI GEMA représentée par MA..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1204365 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 février 2012 ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le programme des travaux et l'erreur de droit entachant l'arrêté de cessibilité ; - Les dispositions de l'article R.313-27 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le programme des travaux ne lui a pas été régulièrement notifié, n'étant pas assez détaillé ; - Le commissaire enquêteur a omis de visiter l'immeuble en cause et n'a, ainsi, pas pu former un avis personnel, circonstancié et impartial ; - L'arrêté attaqué est illégal comme conséquence de l'illégalité de la DUP ; - Il ne pouvait y avoir un seul périmètre et une seule DUP dès lors que les quartiers étaient différents et que les immeubles ne sont pas tous dans le même état ; - Le fait que l'une des permanences prévues n'ait pas été tenue a entaché d'irrégularité l'enquête publique ; - Le bilan coût-avantage de l'opération met en évidence l'insuffisante utilité qu'elle présente ; - L'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-4-2 et R. 313-28 du code de l'urbanisme car qu'elle avait communiqué un programme de travaux et un échéancier ; - Le programme des travaux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et l'arrêté de cessibilité est entaché d'erreur de droit ; le programme des travaux avait déjà été réalisé lors de l'enquête publique et de l'approbation de la DUP et, dès lors, l'arrêté de cessibilité est entaché d'illégalité ; - Les dispositions de l'article L. 313-4 du même code ont été méconnues puisque deux locaux commerciaux ont été expropriés ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, - et les observations de Me A...pour la SCI GEMA et les observations de Me B... pour la commune de Clichy-la-Garenne. 1. Considérant que par un arrêté du 23 septembre 2009, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière de l'immeuble sis 17-19 rue d'Asnières à Clichy-la-Garenne appartenant à la SCI GEMA ; que par un arrêté du 22 février 2012, le préfet a déclaré cessible au profit de cette commune la parcelle n°33 qui constitue le terrain d'assiette de cet immeuble ; que par un jugement du 7 mars 2014 dont la SCI GEMA relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de celle-ci tendant à l'annulation de cet arrêté de cessibilité ; Sur la régularité du jugement attaqué 2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, les premiers juges se sont prononcé, d'une part au point 18 sur le caractère incomplet des travaux réalisés par la SCI GEMA et, par suite, sur la nécessité de l'expropriation de l'immeuble et, d'autre part, au point 23 sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, ils n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer sur ces moyens ; Sur le bien-fondé En ce qui concerne la procédure de l'enquête parcellaire : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-27 du code de l'urbanisme : " L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et le terrain d'assiette. / La notification prévue à l'alinéa précédent est effectuée à l'occasion de la notification individuelle du dépôt de l'enquête parcellaire prévue par l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle comporte l'indication du délai dans lequel peuvent être réalisés les travaux. " ; 4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SCI GEMA a reçu notification, par un courrier en date du 22 décembre 2010, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2010 prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire relative à l'opération immobilière concernant notamment l'immeuble appartenant à la société requérante, et, d'autre part, du programme de prescriptions générales et particulières définissant les travaux à exécuter sur cet immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que le programme des travaux ainsi notifié prévoit : s'agissant des parties communes les prescriptions particulières suivantes : " Façades : réfection complète/ toiture : révision /cage d'escalier : réfection / réseaux : mise aux normes / Autres : mise en sécurité incendie et mise en sécurité ascenseur " et, s'agissant des parties privatives : " logements : mise aux normes de confort, d'habitabilité et de sécurité " ; que ces prescriptions propres à l'immeuble doivent être comprises en rapport avec les prescriptions générales figurant dans les pages 24 à 29 du programme de l'ensemble des immeubles concernés, lesquelles prescrivent de manière détaillée les travaux à réaliser sur les façades, les toitures, la cage d'escalier et les réseaux relatifs aux parties communes, ainsi que la mise aux normes des parties privatives ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le programme des travaux notifié à la société requérante était insuffisamment détaillé ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. (...) ; que la circonstance, à la supposer établie, que le commissaire enquêteur n'a pas visité l'immeuble de la requérante est sans incidence sur la régularité de cette enquête dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, qui n'a pas manqué d'objectivité, a donné un avis personnel et circonstancié sur le maintien de cet immeuble dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique au regard de l'état tant des parties privatives que communes de l'immeuble, après avoir apprécié avec objectivité la réalité et la pérennité des travaux réalisés, selon ses dires, par la requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur ne peut qu'être écarté dans toutes ses branches ; 6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme : " Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe. / Lors de l'enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Si un propriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme chargé de la restauration, son immeuble n'est pas compris dans l'arrêté de cessibilité. " et aux termes l'article L. 313-28 du même code : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.