CETATEXT000032824688 J0_L_2016_06_000001503895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/46/CETATEXT000032824688.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/06/2016, 15VE03895, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03895 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES L&P ASSOCIATION D'AVOCATS Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n°1411763 du 18 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2016, MmeB..., représentée par Me Chevalier, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, le versement, en faveur de son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande, en particulier au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à la date à laquelle sa demande a été présentée ; - cette décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les lignes directrices de la circulaire susvisée ; - elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle se fonde sur un refus de titre de séjour qui est illégal ; - elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi est insuffisamment motivée. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.