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15VE03955

CETATEXT000032824690 J0_L_2016_06_000001503955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/46/CETATEXT000032824690.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/06/2016, 15VE03955, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03955 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES BOUDJELLAL Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision en date du 20 octobre 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1501674 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M.A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il réside en France depuis plus de dix ans ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien, a présenté le 1er mars 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un courrier du 20 octobre 2014 portant "communication des motifs d'une décision implicite de refus de séjour", le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance de M. A... les raisons du rejet implicite de sa demande ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
  2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
  5. Considérant que M. A...soutient être entré sur le territoire français en 2002 et y avoir établi sa résidence habituelle depuis cette date ; que, toutefois, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que M. A...n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas des liens personnels qu'il aurait noués en France ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 15VE03955 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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