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15VE03994

CETATEXT000032824696 J0_L_2016_06_000001503994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/46/CETATEXT000032824696.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/06/2016, 15VE03994, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03994 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES LAUNOIS-FLACELIERE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mars 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1409998 du 26 mars 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me E..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait car elle était en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée ; - elle ne constitue donc pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de cette dernière décision. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine Saint-Denis en date du 5 mars 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant que, par un arrêté n° 14-0207 du 31 janvier 2014, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. C... D..., chef du bureau des mesures administratives, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué, qui fait notamment état de l'âge de l'intéressée et de sa situation familiale et économique ainsi que de la durée de son séjour en France, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d 'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit (...) Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption, et ne justifie plus d'aucun droit au séjour ; qu'il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  5. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle résidait en France depuis moins de trois mois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a signé le 5 mars 2014 à La Courneuve, en présence d'un interprète, une déclaration indiquant qu'elle séjournait en France depuis plus de trois mois ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette déclaration serait erronée et que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant parmi les motifs de sa décision la circonstance qu'elle séjournait en France depuis plus de trois mois ;
  6. Considérant que, si Mme A...soutient qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat, cette seule circonstance n'est pas de nature, alors qu'elle n'établit pas exercer une activité professionnelle en France ni disposer d'une assurance maladie ou de ressources suffisantes, à démontrer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en estimant qu'elle constituait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'autres précisions sur les circonstances de l'entrée et du séjour en France de la requérante, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A...n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE03994 2 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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