CETATEXT000032824699 J0_L_2016_06_000001503995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/46/CETATEXT000032824699.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/06/2016, 15VE03995, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03995 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES AUCHER-FAGBEMI Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1507668 du 26 novembre 2015, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat,
- Considérant que, par un arrêté en date du 14 avril 2015, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant bengladais, un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement en date du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que la décision attaquée précise les conditions de fait et de droit qui la fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, elle remplit les exigences posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) " ; que M. A...ne justifie pas disposer d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative valant autorisation de travail ; que, par suite, il ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle en qualité d'aide-cuisinier, il ne justifie par ces seules circonstance d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire propre à justifier sa régularisation au titre des dispositions précitées ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- I1 ne peut y avoir ingérence d' une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " (...) " ; que, si M. A...se prévaut d'un séjour de six années en France et de la qualité de son intégration, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas porté, par la décision attaquée, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE03995 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.