← France

15VE04024

CETATEXT000032824705 J0_L_2016_06_000001504024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/47/CETATEXT000032824705.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/06/2016, 15VE04024, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE04024 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES LAUNOIS-FLACELIERE Mme Sophie COLRAT Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal Administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 8 août 2013 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Par un jugement n° 1402631 du 9 avril 2015, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2015, M. A..., représenté par Me Launois-Flaceliere, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation ; - il a été victime d'un AVC et souffre de troubles psychiques justifiant son droit au séjour sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ; - il justifie de son droit au séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par un arrêté en date du 8 août 2013, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant algérien un certificat de résidence ; que M. A... relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il remplit les conditions posées par la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est livré à un examen détaillé de la situation individuelle de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ;
  4. Considérant que M. A...ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour en qualité de ressortissant algérien malade ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien susvisé ;
  5. Considérant qu'aux termes de qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  6. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que, si M. A...se prévaut de son état de santé, du syndrome post-traumatique dont il déclare souffrir du fait de l'incendie de son logement et de son intégration à la société française, il ne conteste pas que son épouse et ses enfants résidaient, à la date de l'arrêté attaqué, dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant que M. A...ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15VE04024 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.