← France

16VE00421

CETATEXT000032824709 J0_L_2016_06_000001600421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/47/CETATEXT000032824709.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/06/2016, 16VE00421, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 CAA de VERSAILLES 16VE00421 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD SEBAGH Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1509609 du 18 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe le 11 février 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la demande de titre de séjour qu'il a formée ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1977, qui déclare être entré en France en 2010, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle du jugement du tribunal rejetant se demande ; Sur la violation du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  2. Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que l'article 371-2 du code civil dispose que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. "
  3. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 29 juillet 2012 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, le document produit, à savoir une requête présentée après le divorce le 3 décembre 2015 aux fins de verser une pension de 120 euros par mois à son enfant, à supposer même qu'il puisse être regardé comme établissant une contribution effective de l'intéressé aux frais d'entretien dudit enfant, n'établit pas la réalité de cette contribution pour une durée d'au moins deux ans ; qu'en outre l'intéressé ne vivait pas avec la mère de son enfant à la date de la décision attaquée ni avec celui-ci, et a quitté le domicile familial avant même la naissance de l'enfant qu'il n'a reconnu que le 14 août 2013, alors que jugement de divorce du 14 avril 2015 accorde l'autorité parentale exclusive à Madame ; que s'il soutient qu'il aurait été en situation d'impécuniosité au moment du divorce qui le constatait, toutefois il ressort des pièces du dossier qu'il disposait d'un emploi depuis le 11 décembre 2014 ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que M.B..., entré en France selon ses déclarations en 2010, n'a reconnu son enfant que plus d'un an après sa naissance alors que l'autorité parentale est exclusivement confiée à son ex-épouse ; qu'il n'établit pas avoir subvenu aux besoins de l'enfant avant l'édiction de la décision attaquée et n'a rencontré son enfant, avec lequel il ne résidait pas ni d'ailleurs avec sa mère depuis mars 2012, et avant même sa naissance en juillet 2012, que deux fois par mois à compter d'octobre 2013 ; qu'il ne conteste pas avoir encore des liens familiaux forts dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que l'intéressé, qui ne dispose que d'un droit de visite et n'a rencontré son enfant que plus d'un an après sa naissance, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il rende régulièrement visite à son fils en France ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 1 2 N° 16VE00421 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.