CETATEXT000032824746 J1_L_2016_06_000001502998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/47/CETATEXT000032824746.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 23/06/2016, 15PA02998, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de PARIS 15PA02998 9ème Chambre excès de pouvoir C M. JARDIN FAGOT Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté sa demande du 24 août 2014 tendant à l'annulation de la décision verbale prononçant son licenciement, d'enjoindre au maire de Paris de prononcer sa réintégration et de condamner celui-ci à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts. Par un jugement n° 1431936/2-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2015 et le 18 août 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1431936/2-3 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision. Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait refusé un changement d'affectation au sein de l'école élémentaire Jenner. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune décision verbale de licenciement n'a été prononcée ; - le moyen manque en fait dès lors que la requérante n'établit pas s'être rendue sur le lieu d'affectation comme elle le soutient ; cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence dès lors que la proposition d'affectation à l'école Jenner est postérieure à cette date. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...B..., qui exerçait en tant que vacataire au sein de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris des fonctions d'animatrice à mi-temps dans les centres de loisirs, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision verbale de licenciement dont elle aurait été l'objet lors d'un différent avec sa supérieure hiérarchique au sein de l'école sise 4 bis rue de Choisy à Paris à laquelle elle était alors affectée ; qu'elle relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de Mme B...pour irrecevabilité, au motif que la décision verbale de licenciement du 11 avril 2014 qu'elle contestait était inexistante et que la requérante avait seulement fait l'objet d'un changement d'affectation le 5 mai 2014 qu'elle avait refusé puis d'une décision de non renouvellement de son contrat d'engagement ;
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 2015, Mme B...se borne à contester avoir refusé un changement d'affectation à l'école Jenner, sans contester l'irrecevabilité de sa demande opposée par les premiers juges à raison de l'inexistence de la décision verbale de licenciement dont elle alléguait avoir fait l'objet le 11 avril 2014, ni même l'inexistence relevée par les premiers juges de la décision contestée ; que la requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 juin
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA02998 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.