CETATEXT000032824792 J2_L_2016_06_000001500810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/47/CETATEXT000032824792.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15LY00810, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de LYON 15LY00810 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL SELARL TOUSSET Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé, le 4 novembre 2011, au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le Syndicat Intercommunal d'Electricité, des Energies et d'Equipement de la Haute-Savoie (SELEQ 74) et la société Porcheron à lui verser les sommes de 41 354,04 euros en réparation du préjudice qu'il a subi et de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par jugement n° 1105772 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE) venant aux droits du syndicat intercommunal SELEQ 74 et la société Porcheron à verser à M. E... une somme de 22 836,57 euros de laquelle devra être déduite la provision d'un montant de 17 773,19 euros allouée par ordonnance du 28 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Le tribunal administratif a également jugé que la somme de 22 836,57 euros portera intérêts à compter du 4 novembre 2011, les intérêts cessant toutefois de courir en ce qu'ils portent sur la somme de 17 773,19 euros accordée à M. E...à titre de provision à compter du paiement effectif de cette somme. Les frais d'expertise ont été mis à la charge solidaire du SYANE et de la société Porcheron. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2015, pour le syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE), il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné du 31 décembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société Porcheron à payer à M. E... la somme de 22 836,57 euros ; 2°) de l'exonérer de toute responsabilité et de condamner la SAS Porcheron à payer cette somme de 22 836,57 euros ; 3°) à titre subsidiaire de condamner la SAS Porcheron à le garantir du paiement de toute somme mise à sa charge au profit de M.E... ; 4°) de condamner la SAS Porcheron à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - lors de travaux de branchements souterrains et de creusement d'une tranchée réalisés par la SAS Porcheron dans le cadre d'une opération par laquelle la commune de Saint Felix a mandaté le SELEQ 74, des canalisations enterrées d'alimentation de la chaudière en fioul de M. E... ont été endommagées entraînant notamment une fuite de fioul ; - par un courrier du 6 décembre 2007, la SAS Porcheron a reconnu son entière responsabilité dans le dommage subi par les épouxE..., a mandaté une entreprise pour réparer les dégâts mais une nouvelle fuite de fioul a eu lieu après cette intervention ; - sa responsabilité envers M. E...ne peut être engagée qu'en tant que maitre d'ouvrage et que la SAS Porcheron qui a causé les désordres doit la relever et la garantir de toute somme susceptible d'être mise à sa charge au profit de M.E... ; - la SAS Porcheron ne peut pas se prévaloir de la fin des rapports contractuels consécutive à la réception sans réserve comme faisant obstacle à un appel en garantie car d'une part elle a reconnu de manière expresse sa responsabilité à plusieurs reprises le 1er octobre 2007 et le 6 décembre 2007, d'autre part le procès-verbal de réception évoqué est celui du 30 juin 2008 et concerne le mandataire du groupement et non pas la société Porcheron, laquelle n'avait pas été convoquée et les désordres subis par M. E...sont antérieurs à la réception et les deux parties en connaissaient l'existence en même temps que l'engagement de la SAS Porcheron d'en prendre l'entière responsabilité ; Par mémoire enregistré le 22 mai 2015 pour M.E..., il indique qu'il n'est pas impliqué dans l'appel dès lors que le SYANE se borne à faire appel sur le recours en garantie contre la SAS Porcheron, demande à être mis hors de cause et conclut à la condamnation du SYANE à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 24 novembre 2015 pour la SAS Porcheron, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le SYANE de son appel en garantie à son encontre, au rejet de la requête et à la condamnation du SYANE à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a constaté une fuite sur la tuyauterie de retour de la cuve à fioul des époux E...ainsi que la destruction de la protection de la cuve béton et elle a chargé l'entreprise Bernard d'intervenir sur cette fuite, ladite entreprise à posé un système monotube ; les époux E...se sont plaints de pannes régulières de leur installation de chauffage ; - contrairement aux allégations du SYANE, elle n'a pas reconnu sa responsabilité quant aux dommages objet du litige car la fuite sur la canalisation d'alimentation de la chaudière à fuel a été réparée par l'entreprise Bernard, qu'elle avait mandatée, n'est pas en lien avec les dommages dénoncés postérieurement par M. E...et ayant fait l'objet de l'expertise confiée à M.G... ; elle n'a pas reconnu de responsabilité sur des dysfonctionnements imputables à l'endommagement de la cuve à fuel ; elle s'est bornée à réaliser des opérations de compactage et d'enfouissement des terres et a indiqué ne pas être intervenue au droit de la partie basse de la cuve ; les conclusions lapidaires de l'expert mettant en cause le compactage du remblai de la tranchée ne sont pas étayées par une analyse approfondie et ne prennent pas en compte les observations du sapiteur ; le rapport amiable non contradictoire de M. H...ne peut être retenu sachant que par ailleurs ce dernier n'écarte pas l'hypothèse du sapiteur sur des courants telluriques liés à une mauvaise mise à la terre de la cuve ; les trous constatés sur la cuve peuvent avoir pour origine l'état dégradé de la cuve ou des courants vagabonds ou une combinaison des deux phénomènes lesquels ne sont pas en lien avec l'intervention de la société Porcheron ; - les premiers juges ont retenu que même sans faute l'administration et ses entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution des travaux publics sauf cas de faute de la victime ou de force majeure et ont estimé que les dommages subis par M. E...résultaient des travaux réalisés par la société Porcheron pour le compte du SYANE et qu'en l'absence de faute de M.E..., la responsabilité solidaire du SYANE et de la société Porcheron était engagée ; - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du SYANE en qualité de maitre d'ouvrage pour les désordres causés à un tiers par des travaux publics ; - la réception des travaux met fin aux rapports contractuels ; en l'espèce la réception des travaux a été prononcée sans réserve, la réception est un acte unilatéral du maître d'ouvrage, l'opération de réception doit être organisée de manière contradictoire en présence de l'entreprise ou en cas de convocation de celle-ci ; - dans de telles circonstances, le SYANE ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de la société Porcheron et ne peut pas demander à ce qu'elle la garantisse des sommes mises à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me F...pour le SYANE, de Me A...pour M. E...et Me D... pour la SAS Porcheron.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.