CETATEXT000032824807 J2_L_2016_06_000001503068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/48/CETATEXT000032824807.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15LY03068, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de LYON 15LY03068 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MESMIN d'ESTIENNE SOCIETE D'AVOCATS LEXCASE Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par quatre demandes distinctes, la société française d'émetteurs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les marchés conclus le 29 mars 2012 entre le syndicat mixte du pays du Mont Blanc et la société DFL Consulting pour la maintenance des réémetteurs TNT de Megève-Le Villard, des Contamines-Baptieu, de Vallorcine-Lavillaz et de Vallorcine - Le Morzay, et de condamner la communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont Blanc à lui verser, dans chaque dossier, une indemnité de 35 382 euros, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illégale. Par un jugement n° 1305726, 1305772, 1305773, 1305774 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces quatre marchés et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2015 et 1er avril 2016, ainsi que par un mémoire enregistré le 26 mai 2016 et non communiqué, la société française d'émetteurs, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2015, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner solidairement les communes de Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Contamines-Monjoie, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains, Domancy, Sallanches et les communautés de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc et du Pays du Mont-Blanc à lui verser la somme de 48 000 euros hors taxe, assortis des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, ou, à défaut, de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ; 3°) de mettre à la charge des communes de Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Contamines-Monjoie, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains, Domancy, Sallanches et des communautés de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc et du Pays du Mont-Blanc une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne conteste le jugement qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; - le tribunal a commis une erreur de droit car, compte tenu des irrégularités constatées, tenant notamment à une insuffisance des mesures de publicité, il ne pouvait exiger qu'elle démontre une chance sérieuse d'emporter le marché à partir de la qualité des offres qu'elle aurait pu présenter ; il appartenait au juge de vérifier si elle pouvait sérieusement prétendre candidater au marché public, afin d'apprécier l'ampleur de la chance perdue ; elle pouvait prétendre candidater, la recevabilité de sa demande a d'ailleurs été admise par le tribunal, et présentait une chance extrêmement forte, de l'ordre de 100 %, et en tout état de cause supérieure à 50 %, d'emporter le marché, compte tenu de son expertise dans le domaine de fourniture et de pose des équipements, de maintenance et d'entretien ; les défenderesses reconnaissent qu'elle avait une chance d'emporter le marché ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifiait d'une chance sérieuse d'emporter le marché compte tenu de son expérience professionnelle reconnue et de sa spécialisation dans les zones d'ombre, elle aurait pu présenter des offres de qualité supérieure à celles des attributaires, le classement de son offre à l'occasion d'une précédente procédure ayant vocation à être pris en compte ; il ne peut être utilement soutenu que le syndicat mixte aurait pu modifier les critères d'évaluation des offres par rapport à la procédure antérieure ou que d'autres candidats auraient pu présenter de meilleures offres car il ne s'agit que de supputations ; elle aurait fait des efforts pour améliorer son offre par rapport à la précédente procédure, sur les points sur lesquels elle avait été plus mal notée ; elle était arrivée devant la société TDF et l'offre de la société Nextway ne peut être prise comme référence car elle ne correspondait pas à l'exécution réelle du marché ; - il appartient à la cour, dans le cadre de son pouvoir d'évocation, de faire droit à sa demande d'indemnisation, dès lors qu'il existe un lien de causalité directe entre la faute et son préjudice, qui est certain ; au regard des marchés en cause, et de sa marge nette habituelle de 60 % pour les opérations de maintenance, ou de celle de 21,5 % résultant de ses soldes intermédiaires de gestion, son manque à gagner est de 18 000 euros hors taxe soit 21 600 euros toutes taxes comprises ; son préjudice commercial d'atteinte à sa réputation, tenant dans l'impossibilité de se prévaloir d'une référence en vue de l'obtention d'autres marchés publics, est de 30 000 euros ; il appartient, le cas échéant, à la cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'instruction ; la cour a, dans une précédente affaire, retenu qu'elle avait une marge nette de près de 29 % ; - la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que sa responsabilité était susceptible d'être engagée, dès lors qu'elle s'est substituée au syndicat mixte qui a signé les marchés litigieux et s'est vu transférer les contrats en cours de plein droit. Par un mémoire enregistrés le 29 février 2016, les communes de Combloux, Cordon, Demi-Quartier, Contamines-Monjoie, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais-les-Bains, Domancy et Sallanches, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la société française d'émetteurs une somme de 250 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, les conclusions indemnitaires présentées à leur encontre ne sont pas recevables, dès lors qu'elles n'ont pas été mises en cause en première instance, que ce soit par le tribunal ou par la requérante ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; elles reprennent à leur compte l'argumentation développée par les communautés de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc et Pays du Mont-Blanc sur le fait que la société requérante était manifestement dépourvue de toute chance sérieuse d'emporter le marché, qu'elle n'apporte aucune preuve d'avoir pu disposer d'une telle chance, que l'évaluation de son manque à gagner est manifestement erronée. Par des mémoires enregistrés les 29 février et 29 avril 2016, la communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc et la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, représentées par MeA..., demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en ce qu'il admet que la responsabilité de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc pourrait être engagée ; 2°) de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de la société française d'émetteurs une somme de 1 000 euros, portée à 1 500 euros dans leurs dernières écritures, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc n'a été créée que postérieurement à la signature des contrats litigieux, que ces dispositions ne régissent pas la transmission des obligations quasi-délictuelles mais les contrats en cours d'exécution et que ni l'arrêté de dissolution du syndicat mixte, ni la convention joint à cet acte, ni l'arrêté créant le nouvel établissement public ne prévoient un tel transfert ; - le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne l'absence de chance sérieuse d'emporter le marché ; la société requérante devait justifier qu'elle disposait d'une chance sérieuse d'être déclarée attributaire, même si elle n'avait pas été mise à même de présenter une offre ; elle n'apporte au demeurant aucun élément de nature à permettre à la cour de mesurer l'ampleur de la chance perdue ; - le jugement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; elle était manifestement dépourvue de toute chance sérieuse d'emporter le marché et n'apporte aucune preuve suffisante d'avoir pu disposer d'une telle chance ; la simple invocation des prestations fournies de façon habituelle ne suffit pas à apporter une telle preuve ; le syndicat mixte aurait pu modifier les critères d'évaluation des offres par rapport à la procédure antérieure ou d'autres candidats auraient pu présenter de meilleures offres ; l'offre initiale de la société requérante avait été relativement mal notée sur les critères techniques à l'occasion de la précédente procédure, c'est pour cette raison qu'elle n'avait pas été sollicitée dans le cadre de la nouvelle procédure ; la société requérante avait été, à l'époque, classée 3ème pour ce qui est de l'évaluation technique et du prix des prestations de maintenance ; les sociétés attributaires sont également reconnues pour leur compétence et pour leur expérience ; - l'évaluation de son manque à gagner est manifestement erronée ; une demande indemnitaire ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; aucun lien n'est démontré entre les taux de marge nette revendiqués, qui sont considérablement éloignés, et les activités concernées par ce marché, au regard de son intervention dans de multiples domaines, le taux de marge étant à tout le moins différent entre services et travaux ; il n'appartient pas à la cour de palier les lacunes de la société requérante ; à tout le moins, l'indemnisation qui pourrait lui être accordée devrait être limitée à 750 euros ; son préjudice commercial et d'atteinte à la réputation n'est pas justifié, aucune atteinte à sa réputation professionnelle n'étant justifiée. Par un courrier du 19 mai 2015, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident des communautés de communes de la vallée de Chamonix-Mont -Blanc du Pays du Mont-Blanc pour défaut d'intérêt pour agir, dès lors qu'elles contestent un motif du jugement et non son dispositif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code des marchés publics, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.