CETATEXT000032824824 J2_L_2016_06_000001503836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/48/CETATEXT000032824824.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 15LY03836, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de LYON 15LY03836 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL CANS M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler les décisions du 6 mars 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dès notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ou, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 1503873 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, présentée pour M. A...D..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de la décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - concernant l'obligation à quitter le territoire, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, - et les observations de MeB..., représentant M.D....
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo déclare être entré en France au mois de juin 2012 ; que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour le 14 novembre 2013 et sollicité l'asile ; qu'il a présenté une nouvelle demande de titre le 20 mai 2014 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 janvier 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2014 ; que par décisions du 6 mars 2015 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Segado et MmeC..., premier conseillers. Lu en audience publique, le 23 juin
- '' '' '' '' 2 N° 15LY03836 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.