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16LY00691

CETATEXT000032824835 J2_L_2016_06_000001600691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/48/CETATEXT000032824835.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 16LY00691, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de LYON 16LY00691 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BESCOU M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 18 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a décidé de son placement en rétention. Par un jugement n° 1600283 du 21 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon : - a annulé les décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2016 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... A...et ordonnant son placement en rétention administrative ; - a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M.A... ; - a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, présentée pour M. C... A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 18 janvier 2016 l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars

  1. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1972, est entré en France le 30 avril 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour ; qu'il a bénéficié de deux certificats de résidence temporaires " vie privée et familiale " en qualité " d'accompagnant malade " du 29 mai 2012 au 28 mai 2013 et du 29 mai 2013 au 28 mai 2014 eu égard à l'état de santé de son épouse ; qu'il a sollicité le 11 avril 2014 le renouvellement de ce certificat de résidence ; que, par décisions en date du 9 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par des décisions du 18 janvier 2016, le préfet a obligé une nouvelle fois l'intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a décidé de son placement en rétention ; que M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2016 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé les décisions du préfet du Rhône du 18 janvier 2016 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
  3. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs du premier juge, ils doivent être écartés, étant précisé que le compte rendu de la consultation médicale du 16 février 2016 produit en appel n'apporte aucun élément nouveau concernant l'accès effectif pour l'épouse de M. A...à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 et les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés quand bien même les enfants de l'intéressé se sont vus délivrer un document de circulation le 14 décembre 2012 alors que leurs parents bénéficiaient à l'époque d'un certificat de résidence algérien ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Segado et MmeB..., premier conseillers. Lu en audience publique, le 23 juin
  6. '' '' '' '' 2 N° 16LY00691 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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