CETATEXT000032824837 J2_L_2016_06_000001600844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/48/CETATEXT000032824837.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 16LY00844, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de LYON 16LY00844 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 14 septembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1506260, en date du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2016, M. A...D..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que son état de santé et le traitement qu'il implique justifie qu'il soit autorisé à séjourner en France au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas effectivement disponible en Algérie ; - que ses attaches sont en France et que le refus de titre de séjour méconnait son droit à une vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que sa situation et les dispositions de l'article L. 511-4, 10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à ce qu'il soit éloigné du territoire national ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. D...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.