← France

16LY00844

CETATEXT000032824837 J2_L_2016_06_000001600844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/48/CETATEXT000032824837.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2016, 16LY00844, Inédit au recueil Lebon 2016-06-23 CAA de LYON 16LY00844 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 14 septembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1506260, en date du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mars 2016, M. A...D..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 9 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que son état de santé et le traitement qu'il implique justifie qu'il soit autorisé à séjourner en France au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas effectivement disponible en Algérie ; - que ses attaches sont en France et que le refus de titre de séjour méconnait son droit à une vie privée et familiale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que sa situation et les dispositions de l'article L. 511-4, 10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à ce qu'il soit éloigné du territoire national ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. D...a été régulièrement averti du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

  1. Considérant, en premier lieu, que M. D...invoque principalement devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'il aurait d'être soigné dans son pays, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M.D..., qui se borne à se référer à sa situation médicale, laquelle n'impose pas son séjour en France, sans en outre se prévaloir de circonstances humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que lesdites dispositions ont été méconnues ;
  3. Considérant que la requête présentée pour M.D..., ne peut qu'être rejetée ;
  4. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. D...tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. B...et MmeC..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 23 juin
  5. '' '' '' '' 2 N° 16LY00844 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.