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14NT03401

CETATEXT000032824918 J4_L_2016_06_000001403401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/49/CETATEXT000032824918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/06/2016, 14NT03401, Inédit au recueil Lebon 2016-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT03401 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR QUANTIN Mme Christine PILTANT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1301867 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 octobre 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet du Finistère. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit dès lors que l'absence de fraude n'est pas l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la fraude alléguée qui aurait eu pour objet de lui permettre d'obtenir des contrats de travail est sans lien avec sa demande de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute d'être dirigée contre une décision ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort des points 2 et 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant que M. C...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et tirés de ce que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin
  5. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03401

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