CETATEXT000032824924 J4_L_2016_06_000001500229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/49/CETATEXT000032824924.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 17/06/2016, 15NT00229, Inédit au recueil Lebon 2016-06-17 CAA de NANTES 15NT00229 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par décision en date du 17 décembre 2010 le maire de Laval a implicitement autorisé la société civile de construction vente (SCCV) l'Eden à démolir deux immeubles implantés sur la parcelle cadastrée section AT n° 724, située au 27 bis rue de Paradis. Par un jugement n° 1105784 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval (A.P.A.J) et de M. et Mme A...C..., annulé cet arrêté en tant qu'il autorisait la démolition du bâtiment B implanté en limite séparative sud de ladite parcelle. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 8 juin 2015, la SCCV L'Eden, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 novembre 2014 ; 2°) de rejeter la demande de l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et de M. et Mme C...; 3°) de mettre à la charge de cette association et de M. et Mme C...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision que le tribunal administratif a annulée était en réalité superfétatoire puisque le permis de construire modificatif obtenu par ailleurs par la société le 23 décembre 2011, devenu définitif dès lors que le recours contre cette décision a été rejeté, valait à la fois permis de construire et permis de démolir ; - l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval ne justifiait pas au vu de ses statuts d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de ce permis de démolir ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions d'ordre général du chapitre 3 du règlement de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager pouvaient s'opposer à la démolition projetée, alors que cette démolition s'inscrivait en particulier dans un programme de logements autorisés par le permis de construire du 2 mars 2010, et constituait ainsi une possibilité ouverte par ce règlement. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2015, la commune de Laval a présenté des observations, demandant à la cour de faire droit à la requête de la SCCV l'Eden et de mettre à la charge solidaire de l'A.P.A.J et de M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et MmeC..., représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge d'une part de la commune de Laval et d'autre part de la SCCV l'Eden au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son défaut de motivation ; - l'appel incident de la commune de Laval est irrecevable en ce qu'il tend à la réformation du jugement attaqué ; - elle justifie bien d'un intérêt à agir contre le permis de démolir en litige ; - aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé ; - elle s'en rapporte pour le surplus à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et MmeC.... 1. Considérant que la SCCV l'Eden doit être regardée comme relevant appel du jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes en tant que, par son article 1er, il a annulé l'autorisation, délivrée le 17 décembre 2010 par le maire de Laval à la société requérante, de démolir le bâtiment implanté en limite séparative sud de la parcelle cadastrée section AT n° 724, située au 27 bis rue de Paradis ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête : 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la SCCV L'Eden le 24 novembre 2014 ; que la requête d'appel de cette société, enregistrée le lundi 26 janvier 2015, respecte dès lors le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant, en second lieu, que la requête de la SCCV L'Eden comporte une critique motivée du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a partiellement annulé le permis de démolir qui lui avait été délivré ; que par suite elle ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du même code ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et Mme C...ne peuvent qu'être écartées ; Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Considérant, en premier lieu, que la société requérante se prévaut de la décision du 23 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Laval lui a délivré un permis modifiant une autorisation donnée sur la même parcelle par un arrêté du 2 mars 2010, en soutenant que ce permis de construire du 23 décembre 2011 vaudrait réitération du permis de démolir délivré le 17 décembre 2010 ; que cette argumentation doit être regardée comme tendant à soutenir que les premiers juges auraient dû, en considération du permis modificatif du 23 décembre 2011, constater un non lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2010 ; 6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble du dossier de la demande présentée en vue du permis de construire modificatif du 23 décembre 2011 que les modifications visées par ce permis modificatif consistaient en une extension mineure du bâtiment, afin de permettre aux niveaux supérieurs de s'appuyer sur le mur mitoyen nord alors que dans le projet initial le bâtiment était établi contre ce mur ; qu'en revanche ce permis n'emporte pas par lui-même démolition du bâtiment édifié en limite sud du terrain d'assiette du projet ; 7. Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que la société requérante ne peut se prévaloir devant le tribunal administratif du caractère définitif de ce permis de construire modificatif, dès lors que ce dernier fait par ailleurs l'objet d'une procédure contentieuse ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû prendre en compte les effets attachés au permis de construire qui lui a été délivré le 23 décembre 2011 ; Sur les conclusions à fins d'annulation : 9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de démolir en litige au motif que cette décision méconnaissait les dispositions, figurant au chapitre 3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune de Laval, relatives aux immeubles identifiés par ce document comme relevant du " patrimoine architectural d'accompagnement " ; 10. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions figurant au préambule de ce chapitre 3 du règlement : " (...) Cette architecture d'accompagnement doit être réhabilitée, modifiée ou renouvelée suivant les caractéristiques architecturales typiques constitutives du front bâti de ces espaces, en respectant la composition architecturale initiale.(...) " ; que ces prescriptions, applicables aux travaux sur constructions existantes, ne sauraient prévaloir sur les dispositions réglementaires qui lui font immédiatement suite, aux termes desquelles : " Pourront être acceptées : - des modifications d'aspect, / - le remplacement de ces constructions en cas de nécessité technique ou de développement de programmes spécifiques ", dont il résulte que la démolition de tels immeubles est possible sous réserve de l'accord de l'architecte des bâtiments de France, au contraire de l'interdiction de démolir que prévoit par ailleurs le règlement de la zone relativement aux immeubles appartenant au patrimoine architectural exceptionnel et à ceux relevant du patrimoine architectural remarquable ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions réglementaires applicables au patrimoine architectural d'accompagnement, citées au point précédent, ont pour effet d'interdire la démolition isolée d'un immeuble relevant du patrimoine architectural d'accompagnement, tel n'est pas le cas du projet de la SCCV l'Eden, connu de la commune à la date de la délivrance du permis de démolir en litige, et qui, visant à construire sur le même terrain d'assiette un immeuble collectif à usage d'habitation, doit être regardé comme un programme spécifique au sens des dispositions précitées du règlement de la ZPPAUP ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCCV l'Eden est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de démolir en litige au motif de sa contrariété avec les dispositions figurant au chapitre 3 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Laval ; 13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté contesté par l'association Patrimoine architectural et Jardins à Laval et M. et Mme C...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande : 14. Considérant, en premier lieu, que l'association A.P.A.J et M. et Mme C...soutiennent que la demande aurait été présentée irrégulièrement dès lors qu'elle fait apparaitre un mur mitoyen au nord de la parcelle, qui est destiné à être démoli, alors que la SCCV l'Eden n'a justifié d'aucune autorisation pour la destruction de ce mur mitoyen ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, auxquelles renvoient celles de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme invoquées par les demandeurs de première instance : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.