CETATEXT000032824928 J4_L_2016_06_000001500542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/49/CETATEXT000032824928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 21/06/2016, 15NT00542, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT00542 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET BERAHYA-LAZARUS Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1409548 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a justifié de son identité auprès de l'administration préfectorale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 26 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est devenue sans objet, les deux filles de Mme A...ayant obtenu le statut de réfugié par des décisions du 23 février 2015 de la Cour nationale du droit d'asile et que le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté contesté, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Erythrée ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ; Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet :
- Considérant que la seule circonstance invoquée par le préfet de Maine-et-Loire que, postérieurement à l'arrêté contesté, par décisions du 23 février 2015, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu aux deux filles mineuresD... A... la qualité de réfugié ne saurait avoir pour effet de priver d'objet la requête de l'intéressée dès lors qu'il ressort des écritures du préfet qu'il ne lui a été délivré, ni titre de séjour, ni autorisation provisoire de séjour ; que l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Maine-et-Loire doit, ainsi, être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A... soutient qu'elle était en droit de bénéficier des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance de cet article ;
- Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3 est inopérant à l'encontre des décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, d'autre part, que Mme A... fait valoir qu'en cas de retour en Erythrée, ses filles seraient exposées, comme ce fut le cas pour elle-même, au risque d'être victimes d'une excision ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mutilation sexuelle est très largement répandue sur tout le territoire de ce pays ; qu'ainsi, les deux filles de la requérante seraient exposées à une menace grave de subir un traitement inhumain ou dégradant ; que, dès lors, leur mère ne doit pas être éloignée à destination de l'Erythrée ; que, dans ces conditions, la décision fixant ce pays comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée pour ce motif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé l'Erythrée comme pays à destination duquel elle devait être éloignée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2015 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il fixe l'Erythrée comme pays à destination duquel Mme A...doit être éloignée. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2014 du préfet de Maine-et-Loire est annulé en tant qu'il fixe l'Erythrée comme pays à destination duquel Mme A...doit être éloignée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 mai 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°15NT00542 2 1