CETATEXT000032824929 J4_L_2016_06_000001500657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/49/CETATEXT000032824929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 21/06/2016, 15NT00657, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT00657 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL CORNET VINCENT SEGUREL M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2011 par lequel le maire d'Orvault (Loire-Atlantique) a délivré à M. D...un permis de construire pour l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 60 rue de la Corniche. Par un jugement n°1209930 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : I ) Par une requête enregistrée le 23 février 2015 sous le n° 1500657 et des mémoires des 8 juillet 2015 et 22 avril 2016, la commune d'Orvault, représentée par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer en invitant M. D...à déposer un permis modificatif ; 4°) de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont considéré à tort que le projet méconnaissait l'article UB 8-1 du plan local d'urbanisme, lequel n'était pas applicable dès lors que les maisons 1 et 2 sont contigües sur environ sept mètres ; - en tout état de cause, les deux constructions peuvent être rendues contigües par l'adjonction d'un volume de 6 m2, lequel peut donner lieu à la délivrance d'un permis modificatif sous le régime de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015 et un mémoire du 21 avril 2016, M. et MmeG..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orvault, de M.D..., et de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le moyen soulevé par la commune d'Orvault n'est pas fondé ; - il ne peut être fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme dans la mesure où l'illégalité relevée affecte la conception générale du projet ; et maintiennent huit des moyens soulevés en 1ère instance. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande, par les mêmes moyens que l'appelante, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2015, M.C..., bénéficiaire d'un transfert partiel du permis contesté par arrêté du maire du 14 mai 2012, représenté par MeB..., demande, par les mêmes moyens que l'appelant, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel ; subsidiairement, à ce que la Cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. La clôture d'instruction, initialement fixée au 22 avril 2016, a été reportée au 28 avril 2016 à 12 h. par ordonnance du 22 avril 2016. II) Par une requête enregistrée le 9 mars 2015 sous le n°1500856, M. D...représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G...devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que le projet méconnaissait l'article UB 8-1 du plan local d'urbanisme, lequel n'est pas applicable dès lors que les maisons 1 et 2 sont contigües. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2015 et un mémoire du 22 avril 2016, la commune d'Orvault, représentée par MeF..., demande, par les mêmes moyens que l'appelant, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G...le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 août 2015, M.C..., bénéficiaire d'un transfert partiel du permis contesté par arrêté du maire du 14 mai 2012, représenté par MeB..., demande, par les mêmes moyens que l'appelant, qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête d'appel ; subsidiairement, à ce que la Cour fasse application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2016, M. et MmeG..., représentés par MeH..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - l'illégalité relevée affectant la conception générale du projet, il ne peut être fait application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; La clôture d'instruction, initialement fixée au 22 avril 2016, a été reportée au 28 avril 2016 à 12 h. par ordonnance du 22 avril 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, - les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant la commune d'Orvault, de MeB..., représentant M. D...et M. C...et de MeH..., représentant M. et MmeG.... 1. Considérant que les requêtes n° 1500657, présentée par la commune d'Orvault, et n° 1500856, présentée par M.D..., sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que par un arrêté du 18 janvier 2011, le maire d'Orvault a délivré à M. D...un permis de construire pour l'édification de quatre maisons individuelles sur un terrain situé 60 rue de la Corniche ; que la commune d'Orvault et M. D...relèvent appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ce permis de construire à la demande de M. et MmeG... ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée à la section AN sous le n°190, constituant le terrain d'assiette des constructions autorisées par le permis litigieux, a été divisée en cinq nouvelles parcelles cadastrées à la section CM sous les n° 426 à 430 ; que M.C..., qui a signé le 2 avril 2012 un compromis de vente portant sur l'acquisition de la parcelle CM 428, puis a bénéficié par un arrêté du maire d'Orvault du 14 mai 2012 d'un transfert du permis initial pour l'édification d'une maison sur cette dernière parcelle, doit être regardé comme représenté par M. D...dans l'instance engagée par M. et Mme G...contre l'arrêté du 18 janvier 2011 ; qu'il est constant que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié ; que par suite, son mémoire en " intervention ", enregistré le 8 juillet 2015, doit être regardé comme un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2014 ; Sur la légalité de l'arrêté du 18 janvier 2011: 4. Considérant qu'aux termes de l'article UB 8-1 du règlement du plan local d'urbanisme : " La distance séparant deux constructions édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, mesurée à l'égout, avec un minimum de 4 mètres. Pour le calcul de la distance séparant les constructions, il convient de prendre en compte les éléments en saillie tels que balcons, oriels(...) " ; 5 Considérant que ces dispositions n'ont pas entendu exclure toute possibilité de contigüité entre deux constructions, comme l'a au demeurant précisée la modification de cet article intervenue le 11 avril 2011, qui vise depuis lors les " constructions non contigües édifiées sur un même terrain " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans de coupe, qu'aucune distance ne sépare les maisons appelées à être édifiées sur les futurs lots 1 et 2, ces bâtiments étant contigus ; que dans ces conditions, le permis de construire litigieux, en tant qu'il autorise l'édification des maisons dites 1, 2 et 3, cette dernière ne formant avec la précédente qu'un seul bâtiment, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UB 8-1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé pour ce motif l'arrêté du 18 janvier 2011 ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens expressément maintenus en appel, soulevés par M. et MmeG... devant le tribunal administratif de Nantes ; 7. Considérant, en premier lieu, que si l'en-tête du permis de construire litigieux fait état de la réalisation de deux logements, alors que le permis en autorise la construction de quatre, cette erreur de plume est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme précise que les divisions de terrain effectuées conformément au permis de construire prévu à l'article R. 431-24 du même code ne constituent pas des lotissements ; qu'il ressort des énonciations du permis contesté qu'il " vaut autorisation de diviser ", cette division devant intervenir avant l'achèvement du projet ; que ce permis a ainsi été délivré sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. er Mme G...ne peuvent utilement soutenir qu'en application des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, sa délivrance aurait dû être précédée de celle d'un permis d'aménager ; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire d'Orvault ne méconnaît pas les dispositions de ce dernier article; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.