CETATEXT000032824951 J4_L_2016_06_000001502791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/49/CETATEXT000032824951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 21/06/2016, 15NT02791, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT02791 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL GRYNER LEVY ASSOCIES M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1303488 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il justifie de la stabilité de sa résidence en France ; il y réside depuis plus de vingt ans ; si sa femme et ses enfants ne résident pas en France c'est en raison du fait que sa demande de regroupement familial n'a pas abouti ; tous ses enfants sont scolarisés dans un établissement français et son épouse est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en informatique ; il est intégré professionnellement et indépendant sur le plan financier ; il dispose d'une cellule familiale bien établie en France ; il adhère aux principes et valeurs de la République française. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2013 du ministre de l'intérieur déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le lieu où vivent ses enfants mineurs ;
- Considérant que pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M.C..., le ministre chargé des naturalisations a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, estimé que le postulant ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, dès lors que sa conjointe et ses cinq enfants mineurs résidaient à l'étranger ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, l'épouse et les cinq enfants mineurs de M. C...résidaient toujours au Maroc ; que l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il le soutient, avoir en vain engagé une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, alors même qu'il réside en France depuis plus de vingt ans et est intégré professionnellement, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'il suit de là qu'en déclarant irrecevable au regard de l'article 21-16 du code civil la demande de naturalisation de M.C..., le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 21 juin
- Le président assesseur, JF. MILLET Le président-rapporteur, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 15NT02791 2 1