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16NT00181

CETATEXT000032824954 J4_L_2016_06_000001600181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/49/CETATEXT000032824954.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 17/06/2016, 16NT00181, Inédit au recueil Lebon 2016-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT00181 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GUICHARDON M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite et la décision du 23 mai 2013 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) du 5 février 2013 refusant la délivrance de visas de long séjour à GuellordB..., Dieu le VeutB..., Divine B...et Precillia B...en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français. Par un jugement nos 134612/135437 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite et la décision du 23 mai 2013 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil ; le caractère frauduleux des actes d'état civil n'est pas démontré ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit et celui de ses enfants de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 19 mars 2013 par M. A... B..., ressortissant français, tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2013 du consul général de France à Kinshasa refusant la délivrance d'un visa de long séjour à GuellordB..., Dieu le VeutB..., Divine B...et Precillia B...en qualité d'enfants étrangers de ressortissant français ; que, par une décision explicite du 23 mai 2013, qui s'est substituée à sa première décision, la commission a confirmé ce refus ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; que ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 mai 2013 ;
  3. Considérant que le requérant se borne à reprendre devant la cour, sans les détailler ni les assortir de nouveaux justificatifs, les mêmes moyens que ceux déjà invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que les documents d'état civil qu'il a produits sont authentiques, que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le tribunal administratif ayant suffisamment et justement répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que les conclusions aux fins d'annulation de la requête étant rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mai 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin
  6. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 16NT00181

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