CETATEXT000032824968 J6_L_2016_06_000001400462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/49/CETATEXT000032824968.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 21/06/2016, 14MA00462, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 CAA de MARSEILLE 14MA00462 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SELARL NEVEU, CHARLES & ASSOCIES - AVOCATS M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société privée à responsabilité limitée (SPRL) Roland C...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 à 2005. Par un jugement n° 1003202 du 3 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 15 septembre 2014, la société privée à responsabilité limitée Sothola, venant aux droits de la SPRL RolandC..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SPRL Roland C...est une société civile et non une société de nature commerciale et n'a pas exercé d'activité lucrative en France ; - la maison de Roquefort-les-Pins constitue le siège de la direction effective de la société et donc un établissement stable au sens de l'article 4 de la convention fiscale du 10 mars 1964 conclue entre la France et la Belgique ; - l'article 3 de cette convention est donc inapplicable ; - à titre subsidiaire, en l'absence d'établissement stable, l'administration a violé le principe de territorialité et le droit communautaire, dès lors que la mise à disposition même gratuite d'un immeuble à un dirigeant ne constitue pas en droit belge un acte anormal de gestion ; - l'acte anormal de gestion n'est pas établi en l'espèce ; - l'évaluation de la valeur locative par le service ne correspond pas à la situation réelle de l'immeuble. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2014 et 7 janvier 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public. 1. Considérant que la société privée à responsabilité limitée (SPRL) RolandC..., société de droit belge exerçant une activité de cabinet d'avocats, dont le siège est à Bruxelles et qui a été absorbée en 2013 par la SPRL Sothola, est propriétaire d'une villa située à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2003 à 2005 à l'issue de laquelle, par proposition de rectification du 17 novembre 2006, elle s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt au titre des années 2003, 2004 et 2005, calculées sur une base d'imposition égale à la valeur locative de la villa, laquelle était au cours de ces mêmes années mise gratuitement à la disposition de l'un de ses associés, M. A... C...; que la SPRL Sothola relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SPRL Roland C...tendant à la décharge des impositions en litige ; Sur le principe de l'imposition : 2. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ; que, compte tenu de ces constatations, il lui revient de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ; 3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ainsi que (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif " ; 4. Considérant qu'en application de ces dispositions, une société de droit étranger est imposable à l'impôt sur les sociétés en France si elle peut être, de par sa forme, assimilée à l'une des catégories de sociétés visées par les dispositions précitées, ou si elle réalise, sur le territoire français, des opérations à caractère lucratif ; que par ailleurs le fait, pour une personne morale, qui ne serait pas, pour un autre motif, passible de l'impôt sur les sociétés, de mettre gratuitement un élément de son actif à la disposition de ses associés ne constitue pas, par lui-même, une activité lucrative ; 5. Considérant que le code des sociétés belge prévoit, par son article 3 § 2, que " La nature civile ou commerciale d'une société est déterminée par son objet " et par le § 4 du même article que " Les sociétés civiles à forme commerciale sont les sociétés dont l'objet est civil, et qui, sans perdre leur nature civile, ont adopté la forme d'une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique. Elles n'ont pas la qualité de commerçant. " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 4 du règlement d'ordre intérieur de l'ordre français des avocats du barreau de Bruxelles : " A. L'association. / Les avocats peuvent s'associer en constituant une société de droit commun ou une société civile à forme commerciale au sens du code des sociétés, à l'exception de la société anonyme et de la société en commandite, ou en y adhérant. (...) " ; qu'ainsi, une société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit belge constituée par des avocats est nécessairement une société civile à forme commerciale ; qu'eu égard à la responsabilité limitée de ses associés, une telle société, alors même qu'elle n'a pas la qualité de commerçant, doit être assimilée aux sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) instituées en France par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres des professions libérales d'exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux, alors que les SELARL, tout en ayant un objet civil, sont soumises à toutes les dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales auxquelles il n'est pas expressément dérogé par la loi du 31 décembre 1990, et sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés selon les règles de droit commun lorsqu'elles sont constituées par plusieurs associés ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la SPRL RolandC..., constituée par deux associés, M. C... et la SPRL Sothola, devait être assujettie en France à l'impôt sur les sociétés à raison des résultats tirés de la mise à disposition de la villa dont elle est propriétaire ; 6. Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle ne se livrerait en France à aucune activité lucrative dans la mesure où elle se bornerait à mettre le bien immobilier en cause à la disposition gratuite de son dirigeant, les circonstances ainsi alléguées sont sans influence sur son assujettissement à l'impôt contesté, qui est dû quelle que soit la nature de son activité en France, conformément aux dispositions précitées de l'article 206-1 du code général des impôts, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit elle est assimilable à une SELARL ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 modifiée : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée : " 1. Les revenus provenant des biens immobiliers (...) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. (...) 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation directe, (...) ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers (...) 5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent. L'expression " bénéfices industriels et commerciaux " ne comprend pas les revenus visés aux articles 3 (...) Ces revenus sont, sous réserve des dispositions de la présente Convention, taxés séparément ou avec les bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux lois de chacun des Etats contractants. (...) 3. Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 4. Constituent notamment des établissements stables :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.