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15MA02949

CETATEXT000032825097 J6_L_2016_06_000001502949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/50/CETATEXT000032825097.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2016, 15MA02949, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 CAA de MARSEILLE 15MA02949 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSSLER M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2014 et du 7 novembre 2014 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1404946 et n° 1500108 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 17 octobre 2014 et 7 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer dès la notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour assortie du droit de travailler durant le temps du réexamen par le préfet de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en prenant à son encontre une décision de refus de séjour ; - la décision du 7 novembre 2014 devra être annulée à défaut d'une nouvelle demande de sa part de délivrance d'un titre de séjour. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
  3. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, né en 1996, est entré en France le 7 juillet 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté, le 28 mai 2014, une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêtés du 17 octobre 2014 et du 7 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M. A... dirigées contre les arrêtés des 17 octobre 2014 et 7 novembre 2014 ; Sur les décisions de refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que les décisions contestées visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions font mention également d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A... ; qu'ainsi, ces décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, alors même qu'elles ne visent pas la circulaire du ministérielle du 28 novembre 2012, ces décisions sont suffisamment motivées ;
  5. Considérant que M. A... ne peut utilement invoquer les énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et particulièrement des termes mêmes des décisions contestées que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... doit, dès lors, être écarté ;
  7. Considérant que M. A... soutient être entré en France le 7 juillet 2012 à l'âge de 16 ans pour y rejoindre sa soeur, qu'il est inscrit en lycée professionnel, que ses parents ont été admis à séjourner sur le territoire national en raison de l'état de santé de son père, que le refus de séjour qui lui a été opposé ne lui permet pas d'effectuer les stages en entreprise nécessaires à l'obtention de ses diplômes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses parents ne se sont vus délivrer des autorisations provisoires de séjour, d'une durée de six mois ne leur donnant pas vocation à rester sur le territoire national, que le 16 décembre 2014, soit postérieurement aux décisions contestées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays d'origine ; que M. A... est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être isolé en Tunisie, pays dans lequel il a passé l'essentiel de sa vie ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère récent de son séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A..., n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
  8. Considérant, enfin, que le moyen, invoqué à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2014, tiré de ce que le requérant n'aurait pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés 17 octobre 2014 et 7 novembre 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juin
  12. '' '' '' '' 3 N° 15MA02949 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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