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15MA03376

CETATEXT000032825106 J6_L_2016_06_000001503376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/51/CETATEXT000032825106.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2016, 15MA03376, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 CAA de MARSEILLE 15MA03376 6ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. MOUSSARON SELARL BSV AVOCATS M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Méreuil a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société Flexelec, la société Frico France, Mme B... C...et la société Reynouard Disdier à lui verser une somme totale de 101 175,50 euros en réparation des désordres consécutifs à la construction d'une salle polyvalente. Par un jugement n° 0803208 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, condamné solidairement Mme C..., la société Reynouard Disdier et la société Frico France à verser à la commune de Méreuil une somme de 81 229,50 euros et, d'autre part, condamné la société Frico France à garantir Mme C... et la société Reynouard Disdier des sommes mises à leur charge. Par un arrêt n° 13MA03438 du 13 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, annulé ce jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il avait solidairement condamné la société Frico France à indemniser la commune de Méreuil et à garantir Mme C... et la société Reynouard Disdier des sommes mises à leur charge, en deuxième lieu, a réduit à 64 383,50 euros la somme que la société Reynouard Disdier a été condamnée à verser à la commune de Méreuil et, en dernier lieu, a rejeté les conclusions d'appel provoqué de Mme C... et d'appel incident de la commune de Méreuil. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché l'arrêt n° 13MA03438 du 13 juillet 2015 en réduisant à 64 383,50 euros la somme qu'elle a été solidairement condamnée à verser à la commune de Méreuil. Elle soutient que la Cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de son arrêt en ne réduisant pas le montant de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à la commune de Méreuil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

  1. Considérant que par l'arrêt n° 13MA03438 du 13 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, notamment, confirmé que la responsabilité décennale de Mme C... et de la société Reynouard Disdier était engagée à raison des désordres affectant le système de chauffage de la salle polyvalente de la commune de Méreuil ; que faisant partiellement droit aux conclusions d'appel provoqué présentées par la société Reynouard Disdier, la Cour a réduit le montant de la condamnation mis à la charge de cette société mais a rejeté l'appel provoqué présenté par Mme C... et confirmé, en conséquence, la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Marseille ; que Mme C... saisit la Cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle entachant selon elle cet arrêt du 13 juillet 2015 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
  3. Considérant que la Cour, se prononçant sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société Reynouard Disdier, a considéré que la commune de Méreuil n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de louer la salle polyvalente et ne pouvait donc prétendre à l'indemnité d'un montant de 16 846 euros qui lui avait été allouée par le tribunal en réparation de ce préjudice ; qu'en conséquence, la Cour a réduit à l'article 2 du dispositif de l'arrêt le montant de la condamnation mis à la charge de la société Reynouard Disdier de 81 229,50 euros à 64 383,50 euros ; que dans le point 6 de son arrêt, la Cour a relevé que Mme C... ne contestait pas, pour sa part, le montant des sommes mis à sa charge par le tribunal administratif de Marseille ; qu'il n'a en conséquence pas réduit le montant de la condamnation prononcée à son encontre ; que ce faisant la Cour s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la société Frico France, à la commune de Méreuil, à la société Reynouard Disdier et à la société Flexelec. Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juin
  5. '' '' '' '' 3 N° 15MA03376 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.

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