CETATEXT000032825147 J6_L_2016_06_000001504776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/51/CETATEXT000032825147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2016, 15MA04776, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 CAA de MARSEILLE 15MA04776 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSSLER Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503489 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait de nature à influencer le sens de sa décision ; - le caractère saisonnier du contrat ne fait pas obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ; - le préfet était tenu d'instruire sa demande de travail au regard des critères posés par l'article R. 5221-20 du code du travail ; - les premiers juges ne pouvaient pas lui opposer l'absence de présentation d'un contrat de travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que Mme C..., ressortissante géorgienne née en février 1986, est entrée en France le 16 septembre 2005 sous couvert d'un visa D étudiant ; qu'elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelés jusqu'au 29 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité en septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'un premier refus lui a été opposé par décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2014, annulé par jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 ; que par arrêté du 30 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir procédé à un nouvel examen de la demande de MmeC..., a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme C...a présenté une promesse d'embauche établie le 6 juin 2015 par la société Plein Cap pour un emploi de réceptionniste polyvalente à raison de 39 heures par semaine, ce contrat étant saisonnier et comportant une période d'essai de deux semaines ; que le refus du préfet des Alpes-Maritimes est fondé sur la circonstance, erronée, que le contrat aurait une durée de deux semaines seulement et que " cet emploi de courte durée ne peut conférer à lui seul un droit au séjour " à l'intéressée ; que l'erreur de fait ainsi commise par le préfet sur la durée du contrat a été susceptible d'exercer une influence sur sa décision ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes munisse Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la perception de cette somme valant renonciation de Me B...à percevoir l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à MeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juin
- '' '' '' '' 3 N° 15MA04776 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.