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15MA04776

CETATEXT000032825147 J6_L_2016_06_000001504776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/51/CETATEXT000032825147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2016, 15MA04776, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 CAA de MARSEILLE 15MA04776 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSSLER Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 juin 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1503489 du 20 novembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de fait de nature à influencer le sens de sa décision ; - le caractère saisonnier du contrat ne fait pas obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ; - le préfet était tenu d'instruire sa demande de travail au regard des critères posés par l'article R. 5221-20 du code du travail ; - les premiers juges ne pouvaient pas lui opposer l'absence de présentation d'un contrat de travail ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
  3. Considérant que Mme C..., ressortissante géorgienne née en février 1986, est entrée en France le 16 septembre 2005 sous couvert d'un visa D étudiant ; qu'elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité d'étudiante régulièrement renouvelés jusqu'au 29 novembre 2013 ; qu'elle a sollicité en septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'un premier refus lui a été opposé par décision du préfet des Alpes-Maritimes du 14 avril 2014, annulé par jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 ; que par arrêté du 30 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir procédé à un nouvel examen de la demande de MmeC..., a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ;
  5. Considérant qu'à l'appui de sa demande, Mme C...a présenté une promesse d'embauche établie le 6 juin 2015 par la société Plein Cap pour un emploi de réceptionniste polyvalente à raison de 39 heures par semaine, ce contrat étant saisonnier et comportant une période d'essai de deux semaines ; que le refus du préfet des Alpes-Maritimes est fondé sur la circonstance, erronée, que le contrat aurait une durée de deux semaines seulement et que " cet emploi de courte durée ne peut conférer à lui seul un droit au séjour " à l'intéressée ; que l'erreur de fait ainsi commise par le préfet sur la durée du contrat a été susceptible d'exercer une influence sur sa décision ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes munisse Mme C...d'une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la perception de cette somme valant renonciation de Me B...à percevoir l'aide juridictionnelle ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2015 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme C...et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à MeB..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  9. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juin
  10. '' '' '' '' 3 N° 15MA04776 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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