CETATEXT000032825153 J6_L_2016_06_000001600189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/82/51/CETATEXT000032825153.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 20/06/2016, 16MA00189, Inédit au recueil Lebon 2016-06-20 CAA de MARSEILLE 16MA00189 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GUIGUI Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1504410 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien et viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en novembre 1972, déclare être entré en France en mars 2003 et s'y être depuis lors maintenu ; qu'il a sollicité le 13 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 6 octobre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens s'agissant de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. B... a produit en première instance et en appel des documents diversifiés de nature à établir, par leur nombre et leur valeur probante, sa présence en France au moins depuis 2004 ; que, par suite, le préfet était tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, dès lors, être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif fondant l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2015, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...d'un titre de séjour mais seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande après saisine de la commission du titre de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour avant de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1504410 du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'arrêté du 6 octobre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour et de recueillir son avis avant de procéder à un nouvel examen de la demande de M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 20 juin
- '' '' '' '' 3 N° 16MA00189 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.