CETATEXT000032845088 J3_L_2016_06_000001503857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/84/50/CETATEXT000032845088.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/06/2016, 15BX03857, Inédit au recueil Lebon 2016-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX03857 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC GRAND M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais en date du 13 octobre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction du territoire français, le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1504749 en date du 19 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté qu'il n'y avait plus de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative et à la désignation d'un interprète, a annulé l'arrêté du 13 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504749 en date du 19 octobre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande de M. D...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 octobre 2015, M.D..., se disant ressortissant érythréen né le 30 octobre 1993 à Asseb (Erythrée), a été interpellé, démuni de tout document d'identité ou de voyage, dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais. Le même jour, la préfète du Pas-de-Calais a pris à son encontre un arrêté par lequel elle l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et a ordonné son placement en rétention administrative. Ce placement a été effectué au centre de Cornebarrieu (Haute-Garonne). Par un jugement en date du 19 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au placement en rétention administrative de l'intéressé, annulé, sur un motif de légalité externe tenant à la compétence du signataire, l'ensemble des autres décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2015. La préfète du Pas-de-Calais fait appel dudit jugement en tant qu'il a annulé les décisions portant éloignement, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en signalant l'intéressé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. En ce qui concerne la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. M. D...ayant obtenu, par une décision du 26 janvier 2016, son maintien de plein droit à l'aide juridictionnelle totale qui lui avait déjà été accordée par une décision du 4 novembre 2015, ces conclusions sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la préfète du Pas-de-Calais : 3. Pour annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré " qu'il ressort de la lecture de ladite décision [portant obligation de quitter le territoire français] qu'elle est signée par M. F...C..., chef de section, sans autre précision ; que les visas de cette décision qui mentionnent le décret du 29 janvier 2015 portant nomination de Mme E... B...en qualité de préfète du Pas-de-Calais ne font état d'aucune délégation de signature ; que celle-ci n'a pas davantage été versée à l'instance, le préfet n'ayant produit aucun mémoire en défense ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, faute pour le préfet d'avoir établi la compétence du signataire de la décision attaquée, celle-ci doit être annulée ". 4. Il ressort cependant de l'arrêté de délégation de signature en date du 16 février 2015, produit en appel par la préfète du Pas-de-Calais et régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais n° 16 du même jour, que M. F...C..., chef de la section " éloignement " et signataire de l'arrêté contesté, avait compétence pour signer les décisions qui y sont contenues. De plus, la décision par laquelle cette autorité consent une délégation de signature à un agent de son administration constitue une décision réglementaire soumise à publication et accessible, par suite, à toute personne qui désire en prendre connaissance. Par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'étant pas tenu de produire cette délégation de signature, il appartenait au magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse, malgré le fait qu'il devait juger selon une procédure d'urgence, de la consulter, ce qu'il pouvait notamment faire via le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais sur lequel figure le recueil spécial n° 16 précité. Dans ces conditions, la préfète du Pas-de-Calais est fondée à soutenir que c'est en entachant son jugement d'irrégularité et en commettant une erreur de droit que le premier juge a annulé son arrêté du 13 octobre 2015 en tant qu'il a annulé ses décisions portant éloignement, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils tendaient à l'annulation des décisions portant éloignement, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif : En ce qui concerne la compétence du signataire des décisions contestées : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le signataire de l'arrêté attaqué était compétent pour signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 13 octobre 2015. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". 8. La décision d'éloignement, qui vise les textes applicables, cite in extenso le 1°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de façon très précise des circonstances de fait propres à l'intéressé pour en conclure qu'il " entre ainsi dans les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 ", est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. 9. Ainsi que l'a jugé la cour de justice de l'Union Européenne dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'interdiction de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. D...a été entendu préalablement à l'édiction de la mesure contestée, comme en témoigne son procès-verbal d'audition du 13 octobre 2015. A cette occasion, assisté d'un interprète en langue amharique, il a été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre et il a pu présenter toutes les observations qu'il jugeait utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 41 de la Charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politique. (...) ". 12. Il ressort du procès-verbal d'audition précité que M. D...a déclaré être ressortissant érythréen et craindre pour sa vie en cas de retour dans ce pays. Cependant, bien que M. D...fût depuis quelque temps en France à la date de son interpellation et ait été informé le jour de son audition de ce qu'une mesure d'éloignement pouvait être prise à son encontre, il n'a jamais déposé de demande d'asile en France, ni manifesté l'intention d'en déposer une, déclarant au contraire vouloir se rendre clandestinement en Grande-Bretagne. Il n'a pas non plus formé une telle demande dans les cinq jours comme il le pouvait à l'entrée de son placement en rétention, possibilité dont il a été informé comme en atteste le procès-verbal de notification de ses droits en rétention, qu'il a signé le 13 octobre 2015 au soir. Dans ces conditions, M.D..., qui ne peut prétendre avoir été dans l'impossibilité ou été empêché de former une demande d'asile, ne saurait invoquer une violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.