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16BX00012

CETATEXT000032845089 J3_L_2016_06_000001600012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/84/50/CETATEXT000032845089.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28/06/2016, 16BX00012, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00012 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO LANDETE M. Laurent POUGET M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502973 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2016 et des pièces complémentaires produites le 25 mars 2016, M.B..., représenté par Me Landete, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 octobre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ______________________________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2016 : - le rapport de M.C... ; - et les observations de MeD..., représentant M.B.... Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., de nationalité marocaine, déclare être entré en France en
  2. Le 13 juin 2013 il a sollicité un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 février 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 20 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
  3. M. B...renouvelle en appel, sans invoquer d'éléments de droit ou de fait nouveaux et sans les assortir d'une critique de l'analyse qu'en a fait le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté du 26 février 2015 et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  5. M. B...soutient qu'il réside depuis trente-sept ans en France, où se situeraient l'ensemble de ses liens privés et familiaux. Toutefois, les pièces qu'il produit n'attestent que d'une présence ponctuelle en France au cours des années 1977 et 1981 à 1992, pour l'exercice de travaux agricoles saisonniers, et aucune de ces pièces n'est de nature à établir une quelconque présence entre 1992 et
  6. Si par ailleurs M.B..., qui ne justifie pas d'une insertion particulièrement aboutie, produit des copies de titres de séjour de personnes supposées être des membres de sa famille résidant en France, il ressort des pièces du dossier que, selon ses propres déclarations effectuées en novembre 2014, son épouse et ses trois enfants, ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs, vivent au Maroc. Aussi la décision attaquée ne porte-t-elle pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". La situation de M.B..., rappelée au point 3, ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Gironde n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 16BX00012 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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