CETATEXT000032845127 J3_L_2016_06_000001601012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/84/51/CETATEXT000032845127.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/06/2016, 16BX01012, Inédit au recueil Lebon 2016-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX01012 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission provisoire au séjour en France au titre de l'asile. Par un jugement n° 1500173 en date du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M. A...D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour en France au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour comme demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.D..., de nationalité rwandaise, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 21 août
- Il s'est vu refuser l'admission au séjour au titre de l'asile par décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 10 septembre
- Il relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D...;
- Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ".
- Pour refuser l'admission provisoire au séjour de M.D..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait que sa demande d'asile n'a été présentée que dans le but d'éviter toute mesure d'éloignement qui serait susceptible d'être prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission provisoire au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 17 novembre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet
- A la suite de ces décisions, M. D...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 10 octobre 2005, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par décision du 10 mai
- Pour écarter les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commises le préfet de la Haute-Garonne soulevés par M. D..., les premiers juges ont retenu qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée le 21 août 2014, M. D... a entendu se prévaloir de ce que M.C..., présenté comme son frère, a obtenu le bénéfice de l'asile en France à la suite d'une décision du Conseil d'Etat du 28 janvier 2011, tout comme MmeE..., qui serait sa soeur, sur le fondement d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 septembre 2006, que ces éléments, qui ne concernent pas la situation personnelle du requérant, ne permettent pas de démontrer que les craintes alléguées par lui en cas de retour au Rwanda seraient établies et qu'ils n'étaient pas de nature à remettre en cause les appréciations portées sur son dossier par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, de nouveau, rejeté sa demande par décision du 13 octobre
- Il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens soulevés en des termes identiques devant la cour.
- Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 10 septembre
- Sur les autres conclusions :
- Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' N°16BX01012 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.