CETATEXT000032845150 J6_L_2016_07_000001402989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/84/51/CETATEXT000032845150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01/07/2016, 14MA02989, Inédit au recueil Lebon 2016-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02989 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL PINET & ASSOCIES NARBONNE Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... I...néeC..., M. B... C...et Mme H..., veuveC..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2012 par lequel le maire de la commune de Narbonne a délivré à M. E... un permis de construire pour la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation. Par un jugement n° 1204700 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014, Mme I... et autres, représentés par la société civile professionnelle d'avocats Pinet, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 7 septembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Narbonne et de M. E... les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence tenant au signataire de l'arrêté, dont il n'est pas établi par la commune qu'il a régulièrement reçu une délégation du maire ; - le volet paysager du permis de construire est insuffisant au regard de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme et les autres pièces de la demande ne permettent pas de pallier cette insuffisance ; - l'état initial du terrain et de ses abords, la végétation et les éléments paysagers n'ont pas été traités par la notice, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le plan de masse n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain, en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - la demande ne comprend pas le document graphique prévu à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est parfaitement établie par les pièces versées au dossier ; - les parcelles d'assiette du projet étant classées dans deux zones distinctes du PLU de Narbonne, le projet doit respecter le règlement des zones sur lesquelles il se trouve ; - il ne respecte pas les dispositions de l'article UD11 du règlement du PLU sur l'aspect extérieur du bâtiment ; - le permis écarte à tort la réglementation applicable en zone A2p, alors que en fusionnant les parcelles, le pétitionnaire a artificiellement augmenté sa surface constructible ; en l'espèce, le projet méconnaît les dispositions des articles A2-2 et A1-14 du règlement du PLU, limitant l'extension des constructions à usage d'habitation ; - le dossier paraît erroné, ni les cotes des plans, ni les distances séparatives ne semblant correspondre à la réalité ; - le projet n'est pas conforme à l'article A2-11 du règlement du PLU ; - le projet n'est pas conforme à l'article UD 8, qui lui est également applicable ; - le projet méconnaît aussi l'article UD 10, dès lors que la ligne de faîte se trouve à 14 m A...; - le projet méconnaît l'article A2-10 ; - la prétendue extension n'est reliée à l'ancien bâtiment que par une astuce architecturale ; - il s'agit en réalité d'une nouvelle construction ; - le projet ne respecte pas l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme, dès lors que la prétendue extension présente une superficie de 167m² contre 80 m² pour le bâti existant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, la commune de Narbonne, représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le permis de construire date du 5 septembre 2012 et non du 7 comme le réitèrent par erreur les requérants ; - la cour confirmera le rejet par le tribunal administratif de Montpellier du moyen tiré de l'incompétence du signataire ; - la notice architecturale est conforme à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - le moyen relatif à la servitude de passage est inopérant dès lors que le terrain est directement desservi par la rue des Nautiquards ; - l'atteinte aux lieux environnants sur le fondement de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ou sur le fondement de l'article UD11 du règlement du PLU n'est pas plus établie en appel qu'en première instance ; - la partie du terrain supportant le projet étant déjà à une cote A...de 8,50 m, aucune prescription, aucun refus ou retrait de permis de construire ne pouvait être envisagé sur la prise en compte du risque de submersion marine au regard des préconisations de la DDTM ; - le projet étant implanté exclusivement sur la zone UDp, il doit respecter seulement le règlement de cette zone ; - le permis de construire ne porte pas sur les clôtures ; - le projet respecte les dispositions de l'article UD14 du règlement du PLU et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A2p est inopérant ; - les allégations relatives à des erreurs affectant les cotes des plans ne sont pas précises ; en tout état de cause, le dossier est instruit sur les éléments déclarés et non sur la réalité ; - le projet constituant bien une extension du bâtiment existant, l'article UD8 du règlement du PLU ne lui est pas applicable ; quand bien même cet article serait appliqué, le projet lui serait conforme ; - le projet est conforme à l'article UD 10 du règlement ; - le permis de construire ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de fait en raison de sa qualification d'extension, dès lors qu'il respecte la réglementation qui ne dépend pas d'une telle qualification ; - l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme visant l'extension limitée de l'urbanisation et non l'extension d'une construction, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me G..., représentant la commune de Narbonne. Une note en délibéré présentée pour la commune de Narbonne a été enregistrée le 20 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.