CETATEXT000032845171 J6_L_2016_07_000001501633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/84/51/CETATEXT000032845171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 01/07/2016, 15MA01633, Inédit au recueil Lebon 2016-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA01633 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SELARL SINDRES - AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 23 juillet 2013 par lequel le maire d'Orange a indiqué que les parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section N, numéros 1233, 1234 et 1237, sont classées en zone A du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1302321 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. et Mme C..., représentés par la SELARL d'avocats Mazarian - Roura Paolini, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2015 ; 2°) d'annuler le certificat d'urbanisme précité du 23 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le certificat d'urbanisme est illégal par voie d'exception tirée de l'illégalité de l'avis préfectoral sur le plan local d'urbanisme de la commune d'Orange ; - ils disposaient d'un certificat d'urbanisme positif pour les mêmes terrains, qu'ils ont viabilisés à la demande de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, la commune d'Orange, représentée par la SELARL Sindres, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, comme l'était d'ailleurs la demande en première instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant la commune d'Orange.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.