CETATEXT000032850466 J1_L_2016_06_000001401186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/04/CETATEXT000032850466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30/06/2016, 14PA01186, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01186 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU PINTO M. le Pdt. Michel BOULEAU M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2014, présentés pour M. C... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303181/4 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a décidé d'acquérir, par voie de préemption, une propriété lui appartenant en qualité de co-indivisaire, sise dans cette commune 9, rue Albert de Mun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à verser à Me A...la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la fin de non-recevoir retenue par le tribunal, tirée de la tardiveté de la requête, ne pouvait l'être car, compte tenu des conditions dans lesquelles cette requête avait été présentée, le tribunal devait y voir un recours en exception d'illégalité, que l'expression de la volonté exprimée par le vendeur de renoncer à la vente avait nécessairement pour effet, dans le respect du droit constitutionnel de propriété, de priver de cause la décision de préemption, que l'auteur de la décision était incompétent pour la prendre, que l'inexistence de la vente, du fait de la non réalisation des conditions dont était assortie la promesse de vente, privait d'objet la préemption, qu'il est porté atteinte par cette décision au droit naturel et imprescriptible qu'est le droit de propriété ; Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2014 à Me A...F..., en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistrées le 20 octobre 2014, les observations en défense présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête est irrecevable en appel car tardive, que le jugement est régulier, la tardiveté retenue l'ayant été à bon droit, que la décision de préemption était fondée et non frappée de caducité, que son signataire était compétent, et qu'elle n'a aucunement porté atteinte au droit de propriété ; Vu, enregistré le 21 janvier 2016, le mémoire en réplique présenté pour M. E...et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 2 juin 2016, le mémoire présenté pour M.E... ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris n°2013/046311, en date du 19 décembre 2013, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2016 : - le rapport de M. Bouleau, Président-rapporteur - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.