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14PA01186

CETATEXT000032850466 J1_L_2016_06_000001401186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/04/CETATEXT000032850466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30/06/2016, 14PA01186, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01186 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU PINTO M. le Pdt. Michel BOULEAU M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 18 avril 2014, présentés pour M. C... E..., demeurant..., par MeA... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303181/4 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a décidé d'acquérir, par voie de préemption, une propriété lui appartenant en qualité de co-indivisaire, sise dans cette commune 9, rue Albert de Mun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à verser à Me A...la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la fin de non-recevoir retenue par le tribunal, tirée de la tardiveté de la requête, ne pouvait l'être car, compte tenu des conditions dans lesquelles cette requête avait été présentée, le tribunal devait y voir un recours en exception d'illégalité, que l'expression de la volonté exprimée par le vendeur de renoncer à la vente avait nécessairement pour effet, dans le respect du droit constitutionnel de propriété, de priver de cause la décision de préemption, que l'auteur de la décision était incompétent pour la prendre, que l'inexistence de la vente, du fait de la non réalisation des conditions dont était assortie la promesse de vente, privait d'objet la préemption, qu'il est porté atteinte par cette décision au droit naturel et imprescriptible qu'est le droit de propriété ; Vu la mise en demeure adressée le 27 mars 2014 à Me A...F..., en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu, enregistrées le 20 octobre 2014, les observations en défense présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que la requête est irrecevable en appel car tardive, que le jugement est régulier, la tardiveté retenue l'ayant été à bon droit, que la décision de préemption était fondée et non frappée de caducité, que son signataire était compétent, et qu'elle n'a aucunement porté atteinte au droit de propriété ; Vu, enregistré le 21 janvier 2016, le mémoire en réplique présenté pour M. E...et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 2 juin 2016, le mémoire présenté pour M.E... ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris n°2013/046311, en date du 19 décembre 2013, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2016 : - le rapport de M. Bouleau, Président-rapporteur - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;

  1. Considérant que la demande de M. E...devant le Tribunal administratif de Melun se présentait expressément comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2010 du maire de Saint-Maur-des-Fossés portant préemption de sa propriété sise dans cette commune 9, rue Albert de Mun ; que rien ne permettait au tribunal de requalifier les conclusions de cette requête et notamment pas, contrairement à ce que soutient en appel M.E..., d'y voir la mise en cause d'une décision administrative ultérieure par le moyen d'une exception d'illégalité de cette décision individuelle qu'est une décision de préemption ;
  2. Considérant qu'il ressort de la lecture de ce document que, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la lettre adressée le 5 juillet 2010 par M. E...au maire de Saint-Maur-des-Fossés à la suite de la notification de la décision de préemption susévoquée ne pouvait être regardée comme un recours gracieux contre cette décision ; que, croyant peut-être pouvoir mettre en oeuvre la possibilité ouverte dans l'hypothèse de désaccord sur le prix par l'article R. 213-10 du code de l'urbanisme, M. E...se bornait en effet à indiquer par ce courrier qu'il entendait annuler la vente ; que l'expression de cette volonté ne saurait être assimilée à la contestation d'une décision de préemption que doit constituer un recours contre cette décision ; qu'il s'ensuit qu'alors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption du 4 juin 2010 a été notifiée à M. E...le 7 juin 2010, soit donc dans le délai prescrit, et qu'elle portait mention des voies et délais de recours, la lettre du 5 juillet 2010 de M. E... ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a jugé que lorsqu'il a été saisi par lui le 15 avril 2013 d'une demande d'annulation de l'arrêté en cause le délai de recours contentieux avait expiré et a rejeté cette demande à raison de l'irrecevabilité dont elle était ainsi entachée ;
  4. Considérant que les conclusions présentées par M. E...tendant à ce que la commune de Saint-Maur-des-Fossés soit condamnée à verser à son conseil une somme au titre des frais irrépétibles ne peuvent être que rejetées dès lors que la commune n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 30 juin
  5. L'assesseur le plus ancien, F. POLIZZILe président-rapporteur, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA01186

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