CETATEXT000032850474 J1_L_2016_06_000001500583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/04/CETATEXT000032850474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30/06/2016, 15PA00583, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00583 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCP ADIDA ET ASSOCIES M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 27 février 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité d'huissier de justice associé au sein de la société civile professionnelle Bruno Almouzni et Christian Dupont à la résidence de Brie-Comte-C..., ainsi que la décision implicite de rejet opposée par la ministre à son recours gracieux présenté le 15 avril 2013 et d'ordonner à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans les deux mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 397 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1305706/1 du 26 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305706/1 du 26 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 février 2013 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de nomination en qualité d'huissier de justice associé au sein de la société civile professionnelle Bruno Almouzni et Christian Dupont à la résidence de Brie-Comte-C..., ainsi que la décision implicite de rejet opposée par la ministre à son recours gracieux présenté le 15 avril 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - le Tribunal a opéré une substitution de base légale des décisions attaquées sans le mettre à même de présenter ses observations ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale dans la mesure où elle se fonde sur le décret n° 75-770 du 14 août 1975 qui règle les conditions d'accès à la profession d'huissier de justice alors qu'il exerce déjà ces fonctions ; qu'en l'espèce, la garde des sceaux, ministre de la justice, aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article 41 du décret du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ; qu'il a suivi la procédure prévue par les dispositions de l'article 27 du décret du 31 décembre 1969 ; - les décisions en cause méconnaissent l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 3 juin 2010 n° 10/00393 qui rejette le principe d'une destitution du fait qu'elle est disproportionnée au regard des faits reprochés ; que, par suite, il est anormal que le libre exercice de sa profession soit entravé par les décisions contestées mentionnant des décisions de justice exécutées ; - ce refus est révélateur d'un détournement de pouvoir de la part de la garde des sceaux qui lui inflige une sanction qu'elle n'a pu obtenir par la voie juridictionnelle ; - ces décisions sont disproportionnées puisqu'elles restreignent sa capacité d'exercer un métier sur le territoire national à sa charge actuelle ; par suite, elles comportent une interdiction d'aller et de venir puisqu'il ne peut plus vivre où il le souhaite, sauf à perdre le bénéfice de son emploi actuel ainsi que de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle l'empêche de vivre avec son épouse et son fils qui résident en région parisienne ; - ces décisions portent aussi une atteinte directe à sa liberté d'entreprendre dès lors que seul l'accès à cette profession, et non son exercice, est réglementée ; - ces décisions lui causent un préjudice matériel et moral important ; - enfin, il résulte des développements précédents que les décisions en litige sont également illégales en ce qu'elles portent atteinte au principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - certaines dispositions et notamment les 1° et 2° du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice s'appliquent à toute demande de nomination émanant d'une personne qui possède déjà la qualité d'huissier de justice ; la condition de moralité fait l'objet d'un contrôle à l'occasion de chaque demande de nomination émanant d'une personne qui dispose ou non de la qualité d'huissier de justice ; l'article 45 de la loi du 20 avril 1810 prévoit que cette mission incombe aux parquets généraux et il s'agit également d'une prérogative du garde des sceaux conformément au décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation des officiers publics ministériels ; ce contrôle se justifie car la moralité d'un officier public ou ministériel est susceptible d'évoluer tout au long de la carrière et ne se limite pas à la première nomination ; or, la mention au bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionnait sa condamnation ; il n'y a donc eu aucune substitution de base légale par le Tribunal ; - devant répondre à une demande de nomination, il n'était pas lié par les décisions juridictionnelles antérieures ; il n'y a donc aucune méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - les décisions attaquées n'ont aucune incidence sur l'activité professionnelle de M. A... qui exerce ses fonctions d'huissiers de justice dans la résidence où il a été nommé le 11 décembre 2000 ; il n'a tenu compte que de son comportement délictueux ; il apprécie souverainement en sa qualité d'autorité de nomination ses capacités et son aptitude sous le seul contrôle du juge administratif ; elle n'est pas liée par les décisions prises par l'autorité judiciaire ; - s'agissant de l'atteinte à la liberté d'entreprendre, l'intéressé appartient à une profession réglementée, l'installation d'un huissier de justice n'est pas libre, elle fait l'objet d'un agrément préalable après la vérification des conditions réglementaires et le respect de la procédure de nomination ; il en est de même pour toute demande de nomination découlant d'une cession de parts sociales ou de l'exercice du droit de présentation, ainsi que pour les créations et les suppressions d'offices de justice qui sont encadrées par l'article 37 de la loi du 14 août 1975 précitée ; - s'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale du requérant, les décisions attaquées ne sont pas responsables de l'éloignement et des choix professionnels de son épouse, les agissements contraires à l'honneur et à la probité sont seuls responsables des conséquences découlant de cette décision ; - il n'y a aucune méconnaissance du principe d'égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ; - le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissiers de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.