CETATEXT000032850476 J1_L_2016_06_000001501405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/04/CETATEXT000032850476.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30/06/2016, 15PA01405, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 15PA01405 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU SCP COURTEAUD PELLISSIER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 5 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de le licencier, ensemble la décision par laquelle le ministre chargé du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1303846/9 du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2015 et le 9 juin 2016, la Société Europ'Air, devenue Société Guinier génie climatique, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303846/9 en date du 4 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B...A...en annulant la décision du 5 octobre 2012 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de ce dernier ainsi que la décision implicite née du silence du ministre du travail portant rejet du recours hiérarchique reçu le 19 novembre 2012 contre ladite décision de l'inspecteur du travail ; 2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du ministre et de l'inspecteur du travail ne sont entachées d'aucun défaut de motivation ; - l'erreur commise dans sa décision par l'inspecteur du travail quant à la date à laquelle il fallait déterminer le périmètre de la société et ses difficultés économiques n'est qu'une erreur matérielle et non une erreur de droit, puisque celui-ci a porté son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur que la société en cause ; - qu'en tout état de cause le périmètre du secteur d'activité, à savoir la branche Samsic métiers techniques, n'a pas été modifié entre la première réunion du Comité d'entreprise en date du 28 mars 2012 et la date à laquelle l'inspecteur du travail a statué ; - la baisse d'activité de la Société Europ'Air ainsi que celles de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité justifiaient la mesure de licenciement autorisée ; - la réalité de la suppression de poste de M. A...est établie, tous les postes du service plomberie ayant été supprimés et aucune embauche n'étant intervenue depuis son licenciement ; - les recherches de reclassement avant de procéder au licenciement de M. A...ont été faites conformément aux prescriptions législatives, tant au sein de la société qu'à celui du groupe ; - la demande d'autorisation de licenciement n'a pas de lien avec les mandats de M. A... ; - aucun motif d'intérêt général ne s'oppose au licenciement de M.A.... Par des mémoires enregistrés le 10 juin 2015 et le 10 juin 2016, M.A..., représenté par Me E..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la Société Europ'Air la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation, tout comme la décision de l'inspecteur du travail, les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas de lien entre le licenciement et les fonctions représentatives qu'il exerce n'étant pas évoquées ; - la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur de droit puisqu'il ressort de ses termes mêmes que celui-ci a fait porter son examen du motif économique sur le périmètre et la situation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la Société Europ'Air à la date du 28 mars 2012 et non à la date de la décision ; - les difficultés économiques alléguées par l'entreprise ne sont pas établies au regard du secteur d'activité du groupe, qui correspond à " SAMSIC facility " et non " SAMSIC métiers techniques " ; - la suppression de l'activité plomberie et des postes de plombiers au sein de l'entreprise n'est pas établie, puisqu'il restait un certain nombre de chantiers en cours comprenant des lots de plomberie ; - l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ni au sein de l'entreprise, ni au sein du groupe ; - le licenciement autorisé est lié, sans aucun doute, à ses mandats de représentant du personnel, étant donné ses nombreuses oppositions à la direction ; - il existe un motif d'intérêt général s'opposant à son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre chargé du travail conclut aux mêmes fins que la requête de la Société société Guinier génie climatique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code du travail ; -le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Polizzi, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - les observations de Me C...pour la société Guinier génie climatique et de Me E... pour M.A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.