CETATEXT000032850478 J1_L_2016_06_000001503118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/04/CETATEXT000032850478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30/06/2016, 15PA03118, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 15PA03118 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU BOUGASSAS M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Service aux entreprises pour la santé au travail (SEST) a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une requête n° 1400763/3-1, d'annuler les articles 3, 4, 5 et 7 de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lesquels le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a fixé la zone géographique et les seuils relatifs à son agrément en qualité de service de santé au travail interentreprises, qui lui a été délivré pour une période de cinq ans sur le fondement de l'article D. 4622-48 du code du travail et d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; par une requête n° 1412073/3-1, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre l'arrêté susmentionné du 19 novembre 2013 et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; par une requête n° 1420191/3-1 d'annuler, le cas échéant partiellement, la décision du 21 juillet 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite d'acceptation née du silence gardé sur son recours hiérarchique, a annulé l'arrêté du 19 novembre 2013, lui a accordé un agrément pour une durée de deux ans et a fixé les conditions de fonctionnement du service de santé au travail. Par un jugement n° 1400763/3-1 du 2 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de l'association SEST de sa requête n° 1412073, jugé qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1400763 et annulé la décision du ministre du 21 juillet
- Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 3 août 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1400763/3-1 du 2 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris. Il soutient que si sa décision est effectivement illégale faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, c'est à tort que le Tribunal a jugé que le jugement a pour effet de faire revivre la décision implicite d'acceptation du ministre. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2015, l'association Service aux entreprises pour la santé au travail, représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 2500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le recours est irrecevable dès lors qu'il ne conteste aucun article du dispositif du jugement mais seulement ses conséquences ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'annulation de la décision du 21 juillet 2014 a bien pour effet de faire renaître la décision implicite d'acceptation ; que si la Cour jugeait fondé le moyen du ministre, elle devrait annuler la décision du 21 juillet 2014 sur le fondement des moyens soulevés en 1ère instance auxquels elle se réfère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour l'association Service aux entreprises pour la santé au travail.
- Considérant que l'association Service aux entreprises pour la santé au travail (SEST) a demandé le renouvellement de son agrément prévu par l'article D. 4622-48 du code du travail ; que, par un arrêté du 19 novembre 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France lui a accordé un agrément pour 5 ans, mais a rejeté ses demandes concernant une extension de sa zone géographique et une augmentation des effectifs du service ; que, saisi d'un recours hiérarchique de l'association SEST contre cet arrêté, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, par une décision du 21 juillet 2014, retiré la décision implicite d'acceptation née du silence gardé sur ce recours pendant quatre mois, annulé l'arrêté susmentionné du 19 novembre 2013, accordé à la requérante un agrément pour une durée de deux ans et fixé les conditions de fonctionnement de son service de santé au travail ; que si le ministre du travail demande l'annulation de ce jugement, son recours doit être regardé comme tendant à son annulation seulement en tant que ce jugement retient que l'annulation de sa décision du 21 juillet 2014 a pour effet de faire renaître la décision implicite d'acceptation susmentionnée ; Sur les conclusions principales, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 4622-52 du code du travail : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision d'agrément. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision relative à l'agrément vaut décision d'agrément. " ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que l'annulation de la décision du 21 juillet 2014 de retrait de l'agrément, lequel a été accordé en application de ces dispositions à l'issue du délai de quatre mois sur le recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 19 novembre 2013, soit le 21 mai 2014, a pour effet de faire revivre cette décision d'agrément et que, par suite, il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 en tant qu'il a fixé la zone géographique et les seuils relatifs à son agrément en qualité de service de santé au travail interentreprises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1400763 ; Sur les conclusions présentées par l'association Service aux entreprises pour la santé au travail sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au titre de ces dispositions une somme de 1 500 euros à verser à l'association Service aux entreprises pour la santé au travail ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre du travail est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'association Service aux entreprises pour la santé au travail une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à l'association Service aux entreprises pour la santé au travail. Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeA..., première conseillère, Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA03118