CETATEXT000032850480 J1_L_2016_06_000001503795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/04/CETATEXT000032850480.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30/06/2016, 15PA03795, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 15PA03795 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SOCIETE D'AVOCATS AEQUAE M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1504617/2-1 en date du 15 septembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1504617/2-1 en date du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 10 mars 2015 refusant à M. B... de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif. Il soutient que sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure puisqu'il n'avait pas à saisir la Commission du titre de séjour, le requérant ne prouvant pas sa présence continue de dix ans sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, M. B...demande le rejet de la requête, l'annulation des décisions attaquées, à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête n'est pas fondée ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour statuera sur la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Polizzi, - et les observations de Me D...pour M.B....
- Considérant que M. A...B..., ressortissant égyptien né en 1977, arrivé en France en 2001 selon ses dires, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 1er octobre 2013 ; que le préfet de police, par un arrêté en date du 10 mars 2015, a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.B..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que le préfet de police soutient M. B...ne prouve pas sa présence en France depuis dix ans, et notamment les années 2002 à 2006 ; que toutefois, pour les années 2005 et 2006, le requérant produit de nombreuses pièces telles que des ordonnances médicales, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, différents courriers et factures ; que sa présence pour les années postérieures à 2006 n'est pas contestée, M. B...ayant d'ailleurs bénéficié à deux reprises de titres de séjour temporaires ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, M. B...justifie sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet était, par conséquent, tenu de saisir la commission du titre de séjour et, qu'en omettant de procéder à cette saisine, il a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure ;
- Considérant que, dans ces circonstances, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 mars 2015 ; que par suite, sa requête doit être rejetée ;
- Considérant que le tribunal ayant enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B..., il n'y a pas lieu de lui ordonner à nouveau d'y procéder ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions incidentes de M. B...doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions incidentes de M. B...sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 30 juin
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, N. ADOUANE La République mande et ordonne au la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 15PA03795