CETATEXT000032850498 J6_L_2016_06_000001403265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/04/CETATEXT000032850498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28/06/2016, 14MA03265, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03265 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a saisi le tribunal administratif de Toulon le 11 mars 2013 d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2014, 9 février 2016 et 3 juin 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la défense née du silence gardé après la réclamation préalable du 4 janvier 2011 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réclamation préalable ayant été déposée, sa requête est recevable ; - ses conclusions présentées au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence sont recevables ; - la créance n'est pas prescrite ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de sa carence dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante ; - remplissant les conditions du dispositif de la règlementation relative à l'allocation de cessation temporaire d'activité des travailleurs de l'amiante, le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices allégués est établi ; - l'exposition à l'amiante génère chez lui une anxiété permanente quant à son avenir ; - ses troubles dans les conditions d'existence sont constitués par le suivi médical post-professionnel régulier auquel il est astreint. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2015 et 8 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance litigieuse était prescrite depuis le 1er janvier 2011 ; - en tout état de cause, les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2016, M. A...a déclaré se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ; - l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M.A.... 1. Considérant que, par un acte enregistré le 6 juin 2016, M. A...a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement, qui doit être regardé comme un désistement d'instance, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A...de son désistement d'instance. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 7 juin 2016 où siégeaient : - M. Gonzales, président, - Mme Baux, premier conseiller, - Mme Pena, premier conseiller, '' '' '' '' N° 14MA03265 3 18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.