CETATEXT000032850504 J6_L_2016_06_000001503972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/05/CETATEXT000032850504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 28/06/2016, 15MA03972, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA03972 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 et un mémoire enregistré le 24 avril 2016, l'association " Non au Béton ", représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2683T-2687T-2688T-2690T-2696T du 16 juillet 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI IF Ecopole l'autorisation préalable requise en vue de créer à Pérols (Hérault) un ensemble commercial de 61 521 m² de surface de vente, comprenant trois magasins alimentaires de 900 m2, 1 000 m2 et 700 m2, vingt-quatre moyennes surfaces spécialisées en équipement de la personne ou dans la culture et les loisirs de surfaces comprises entre 301 m2 et 2 500 m2, dix-neuf moyennes surfaces spécialisées en équipement du foyer ou en culture et loisirs de surfaces comprises entre 310 m2 et 10 000 m2, deux moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne de 750 m2 et 500 m2, une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne ou dans les services de 1 000 m2, et dix boutiques de moins de 300 m2 chacune, d'une surface totale de vente de 1 995 m2 ; 2°) de mettre à la charge de la SCI IF Ecopole une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - sa requête est présentée dans le délai de recours ; - le projet ne satisfait pas aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi n° 73-193 du 27 décembre 1973 ; - le projet ne satisfait pas aux objectifs des articles L. 750-1 et L. 750-1-1 du code de commerce ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le caractère certain du transfert d'enseignes au sein de l'ensemble commercial projeté ; - en tout état de cause, le transfert d'enseignes aura pour conséquence l'apparition de friches commerciales ; - la seule circonstance que le projet s'inscrive dans une zone d'aménagement concerté et soit conforme avec le schéma de cohérence territoriale ne permet pas de considérer qu'il ne méconnaîtrait pas les objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire ; - la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui s'est abstenue d'estimer les enjeux du projet au-delà de la zone de chalandise et du schéma de cohérence territoriale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le caractère certain des équipements, notamment routiers, nécessaires à la réalisation de l'opération globale d'aménagement n'est pas établi ; - la réalisation du projet conduira à la consommation démesurée d'un espace non urbanisé, le terrain d'assiette se situant sur un territoire agricole ; - la Commission nationale d'aménagement commercial a omis d'estimer les conséquences du projet et les effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et du littoral, en méconnaissance de la circulaire du 31 décembre 2009 relative au rôle des services de l'État chargés de l'urbanisme et de l'environnement dans la mise en oeuvre des dispositions sur l'aménagement commercial ; - la réalisation du projet entraînera une artificialisation et une imperméabilisation du sol ; - l'existence de nappes phréatiques n'a pas été prise en compte ; - le risque d'inondation n'a pas été suffisamment pris en compte ; - le rôle de la parcelle dans la fonctionnalité écologique du territoire n'a pas été prise en compte ; - les voies et cheminements d'accès pour les véhicules de livraison ne présentent pas de garanties suffisantes en matière de sécurité et de confort des consommateurs. Par des mémoires enregistrés le 2 février 2016 et le 17 mai 2016, la SCI IF Ecopole, représentée par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête de l'association " Non au Béton " et de mettre à sa charge la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par l'association " Non au Béton " ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts, enregistrés le 25 avril 2016 et le 2 juin 2016, l'association " Non au Béton " demande à la Cour, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. Elle soutient que : - les dispositions en cause sont applicables au litige ; - elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution ; - la question de leur conformité à la Constitution présente un caractère sérieux dès lors qu'elles portent atteinte au droit d'exercer un recours effectif devant la cour administrative d'appel, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sans que cette restriction soit proportionnée et cohérente au regard des objectifs fixés par le législateur. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2016, la SCI IF Ecopole demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée. Elle soutient que : - l'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 n'est pas applicable au litige ; - à titre subsidiaire, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de commerce ; - la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'association requérante, et de Me B...pour la SCI IF Ecopole. 1. Considérant que, par une décision du 16 juillet 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours exercé par l'association " Non au Béton " à l'encontre de la décision du 5 février 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault accordant à la SCI IF Ecopole l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 61 521 m² de surface de vente sur le territoire de la commune de Pérols ; que l'association " Non au Béton " demande l'annulation de la décision ainsi prise par la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 52 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 : " I. Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial (...) " ; 4. Considérant que l'association " Non au Béton " fait valoir que les dispositions précitées du I de l'article L. 752-17 du code de commerce précité portent atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles privent toute autre personne que celles qu'elles visent, et notamment les associations de défense de l'environnement, de la faculté de présenter devant la Commission nationale d'aménagement commercial un recours préalable à l'encontre d'une décision de la commission départementale d'aménagement commercial, et, partant, eu égard au caractère obligatoire de ce recours préalable, de saisir du litige la cour administrative d'appel compétente en premier et dernier ressort ; qu'il est toutefois constant qu'en l'espèce la Commission nationale d'aménagement commercial, examinant au fond le recours de l'association " Non au Béton ", n'a pas déclaré celui-ci irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 752-17 du code de commerce ; que, par ailleurs, ces mêmes dispositions ne régissent pas les conditions dans lesquelles s'apprécie l'intérêt à agir devant la cour administrative d'appel contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial ; que, par suite, les dispositions dont la conformité à la Constitution est contestée ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association " Non au Béton " au Conseil d'Etat ; Sur l'appréciation portée par la commission nationale : 5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I. - (...) / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.