CETATEXT000032852879 J0_L_2016_07_000001500023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/28/CETATEXT000032852879.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 15VE00023, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE00023 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE LOUE M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de l'obligation de payer la somme de 186 230,04 euros visée par l'avis de mise en recouvrement émis le 15 janvier 2009 par le comptable des impôts en vue du recouvrement, en sa qualité de caution, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au nom de la société Ascomtech au titre de la période du 1er janvier 1996 au 28 février 1998 et, d'autre part, à la décharge de ces rappels. Par un jugement n° 1005191 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2015 et 15 juin 2016, M.A..., représenté par Me Loué, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de mise en recouvrement précité ; 3° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 4° de mettre à la charge de l'État, outre les dépens, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : S'agissant du recouvrement de l'impôt : - c'est à tort que l'administration a déclaré à titre définitif, et non provisoire, sa créance de 218 230,04 euros au cours de la procédure collective ouverte le 24 août 2004 à l'encontre de la société Ascomtech dès lors que cette créance faisait l'objet d'une contestation devant le Tribunal administratif de Versailles, laquelle, en outre, aurait dû faire l'objet d'une mention expresse ; par suite, faute d'avoir régularisé sa créance, cette dernière doit être considérée comme forclose ; - le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 16 décembre 2004 n'est pas opposable à la société ni, par conséquent, à lui-même, en sa qualité de caution, dès lors, d'une part, que l'instance, introduite par le gérant de la société, aurait dû être suspendue, en application de l'article L. 621-41 du code de commerce, à la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et que, d'autre part, faute pour l'administration d'en avoir informé le tribunal, le liquidateur n'a pas été attrait dans la procédure, le jugement ayant été notifié au gérant de la société et non au mandataire judiciaire ; ainsi, en application des articles 2034 et 2036 du code civil, il ne peut être recherché pour le paiement d'une dette faisant l'objet d'un jugement frappé de nullité et ainsi d'une contestation non tranchée et ce, d'autant plus que la créance du trésor n'ayant pas été admise à la procédure collective de la société, faute d'avoir été régulièrement déclarée, est forclose, y compris vis-à-vis de la caution, même en cas de clôture pour insuffisance d'actif ; S'agissant de l'assiette de l'impôt : - la vérification de comptabilité de la société Ascomtech est irrégulière dès lors que, sous couvert de celle-ci et comme le révèle notamment la mise en oeuvre de l'assistance entre Etats membres de l'Union européenne, le service a, en réalité, diligenté une procédure d'enquête, telle que prévue aux articles L. 80 J à L. 80 F du livre des procédures fiscales, sans respecter les garanties attachées à cette procédure, notamment l'établissement d'un procès-verbal et la remise d'un avis d'enquête ; - la législation française relative à la lutte contre les opérations regardées comme frauduleuses est incompatible avec le droit communautaire ; en effet, les dispositions des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, fondant les redressements, qui, au regard de l'arrêt C-342/87 de la Cour de justice des communautés européennes du 13 décembre 1989, dérogent à la 6ème directive, auraient dû faire l'objet d'une notification ou d'une demande d'autorisation auprès de l'autorité communautaire compétente, en application de l'article 27 de ce texte ; - l'administration n'apporte pas la preuve, eu égard aux circonstances de l'espèce, que la société Ascomtech soit intervenue en toute connaissance de cause dans la fraude de type carrousel à laquelle il lui est reproché d'avoir participé ; par conséquent, en application de l'article 271 du code général des impôts et conformément à l'instruction administrative du 27 janvier 2006 référencée 3 D-1-06, la société était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations d'achat contestées par l'administration ; - les pénalités et intérêts de retard afférents aux droits en litige sont contestés par voie de conséquence. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Me Loué, avocat, pour M.A.... Une note en délibéré présentée par Me Loué, pour M.A..., a été enregistrée le 20 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.