CETATEXT000032852936 J0_L_2016_07_000001503728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/29/CETATEXT000032852936.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 15VE03728, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03728 3ème Chambre plein contentieux C M. BRESSE COTESSAT M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats de denrées et boissons alimentaires utilisées pour la fabrication des repas servis gratuitement au personnel de l'entreprise au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, pour une somme globale de 203 213 euros, augmentée des intérêts moratoires. Par un jugement n° 1403213 du 8 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 décembre 2015, le 29 janvier 2016 et le 16 juin 2016, la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, représentée par Me Cotessat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la restitution de taxe sollicitée à hauteur de la somme de 203 213 euros, augmentée des intérêts moratoires ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en écartant l'application de l'article 257 du code général de impôts et de la doctrine de l'administration référencée BOI-TVA-CHAMP-10-20-20, le tribunal administratif reconnaît implicitement mais nécessairement que les repas servis gratuitement au personnel de l'entreprise présentent un caractère exclusivement professionnel et qu'elle est, dès lors, en droit de déduire la taxe ayant grevé les achats nécessaires à leur fabrication, sans contrepasser une écriture de prestation de service à soi-même ; la position du tribunal selon laquelle cette taxe d'amont n'est pas déductible est constitutive d'une erreur de droit ; pour toute prestation de service exposée dans l'intérêt de l'exploitation, la taxe d'amont est en effet déductible par application des dispositions des articles 257 et 271 du code général des impôts, de même qu'à raison du principe de neutralité prévu par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - ce droit à déduction est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - la taxe en cause n'est pas au nombre des exclusions limitativement énumérées à l'article 206 de l'annexe I au code général des impôts. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - et les observations de Me Cotessat pour la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES. Une note en délibéré présentée par Me Cotessat, pour la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, a été enregistrée le 1er juillet 2016. 1. Considérant que la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES, qui exerce une activité de restauration collective, relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de denrées et boissons alimentaires utilisées pour la fabrication des repas servis gratuitement au personnel de l'entreprise, pour une somme globale de 203 213 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l'irrecevabilité de la demande de restitution à hauteur de la somme de 101 608 euros : 2. Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par l'administration en première instance dans la limite d'une somme de 101 605 euros ; que, dans la mesure où la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES ne critique pas en appel l'irrecevabilité opposée par le tribunal, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point et les moyens dirigés contre la restitution de cette somme ne peuvent qu'être rejetés comme inopérants ; 3. Considérant que le ministre fait toutefois valoir en appel que les conclusions en restitution de l'appelante sont irrecevables à hauteur d'une somme excédant de trois euros le quantum précédent ; 4. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : " I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier (...). II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement lorsque la déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts fait apparaître un crédit de taxe déductible (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 287 de ce code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. (...) " ; que s'il résulte des dispositions précitées des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant lequel la déclaration mentionnée à l'article 287 fait apparaître un crédit de taxe déductible ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES a été en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pendant dix-sept mois, à hauteur d'un montant global de 101 608 euros, au cours de la période litigieuse ; que, pour obtenir le remboursement de ces crédits de taxe qu'elle ne pouvait imputer sur une taxe due, il lui appartenait dès lors de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, toutefois, la contribuable n'a présenté aucune réclamation de remboursement, total ou partiel, des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés par elle au titre de chacun de ces dix-sept mois ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 101 608 euros ne peuvent qu'être rejetées pour la partie qui n'a pas déjà été déclarée irrecevable par le tribunal pour le même motif, soit à hauteur d'une somme de trois euros, en tant que ses conclusions d'appel tendant à la restitution de cette dernière somme sont elles-mêmes entachées d'irrecevabilité ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre pour la somme de trois euros ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES sont recevables dans la limite de 101 605 euros ; Sur le bien-fondé du surplus de la demande de restitution, s'élevant à la somme de 101 605 euros : 7. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 26 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " 1. Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux : / (...)
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