CETATEXT000032852981 J7_L_2016_07_000001500850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/29/CETATEXT000032852981.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15DA00850, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 15DA00850 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann DRANCOURT M. Marc Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Brasserie et Développement a demandé au tribunal administratif de Lille la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence des sommes de 806 275,51 euros au titre de la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2008 et de 12 322 euros au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009. Par un jugement n° 1202899 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par la société Brasserie et Développement, aux droits de laquelle vient la société Foncière des arts, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, la société Foncière des Arts, venant aux droits de la société Brasserie et Développement, représentée par Me A...C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) d'ordonner la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés à concurrence d'une somme de 806 275,10 euros ; 3°) d'assortir cette restitution des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions antérieures à la loi de finances rectificative pour 2010 sur le fondement desquelles ont été imposées à la taxe sur la valeur ajoutée sur les marges les ventes d'immeubles réalisées au cours des années 2004 à 2009 étaient incompatibles avec les dispositions de la directive du 28 novembre 2006 ; - la publication de la loi précitée par laquelle elle a eu connaissance de cette incompatibilité constitue le point de départ du délai de réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - elle serait en droit d'obtenir le dégrèvement d'office des droits contestés en vertu des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à la restitution d'un montant supérieur à celui mentionné dans la réclamation préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public, - et les observations de Me A...C..., représentant la société Foncière des Arts. 1. Considérant que la société Foncière des Arts, anciennement dénommée société Brasserie et Développement qui exerçait l'activité de marchand de biens, a soumis les reventes d'immeubles réalisées au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009 à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge ; qu'estimant que les dispositions de la loi fiscale sur le fondement desquelles elle avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée étaient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation le 4 juillet 2011 tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait ainsi déclarée, pour des montants de 688 574,07 euros au titre de la période du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2008, et de 12 322 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, l'administration a accordé la restitution de la taxe due au titre de cette dernière période ; que la société requérante relève appel du jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution présentée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.