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15DA01801

CETATEXT000032852997 J7_L_2016_07_000001501801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/29/CETATEXT000032852997.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/07/2016, 15DA01801, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 15DA01801 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 28 mai 2015 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement n° 1502392 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 28 mai 2015 et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2015, la préfète de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens. Elle soutient que: - M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'usage du pouvoir discrétionnaire des préfets est une faculté et non une obligation. La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 janvier 1994, déclare être arrivé en France en décembre 2010 ; qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme, puis a bénéficié à l'âge de dix-huit ans d'un " contrat jeune majeur " jusqu'au 12 janvier 2015 ; que sa demande d'asile, enregistrée en juillet 2012, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2013 ; qu'il a alors présenté, le 8 février 2014, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en se bornant à écarter la demande de régularisation introduite par le requérant par les seules circonstances qu'il ne remplissait pas les conditions de détention de visa de long séjour et de ressources requises par les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le représentant de l'Etat n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 28 mai 2015 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D.... Copie sera adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juillet
  3. Le rapporteur, Signé : M. C...Le président de chambre, Signé : M. A... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°15DA01801 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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