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16DA00176

CETATEXT000032853018 J7_L_2016_07_000001600176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/85/30/CETATEXT000032853018.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05/07/2016, 16DA00176, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00176 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Laurent Domingo M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par un jugement n° 1500982 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 1er décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 6 avril 1939, entrée en France le 22 octobre 2008 selon ses déclarations, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 19 février 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 31 juillet 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle est demeurée irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que, si Mme A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2008 chez son fils qui l'héberge et l'assiste dans ses démarches médicales compte tenu de son état de santé défaillant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 28 septembre 2009 à laquelle elle n'a jamais déféré et dont la légalité a été confirmée par un arrêt rendu le 10 novembre 2010 par la cour administrative d'appel de Douai ; qu'elle ne justifie pas d'une intégration dans la société française ; qu'elle n'établit pas davantage que la présence de son fils serait indispensable dans la prise en charge de sa pathologie alors qu'elle a déclaré, lors du dépôt de sa demande d'asile le 13 novembre 2008, que six de ses enfants résidaient en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle n'établit par ailleurs pas être isolée et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 69 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A..., et alors que les pièces médicales produites ne permettent pas de justifier de la gravité de l'état de santé de l'intéressée, le préfet de l'Oise n'a pas, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante au regard de ces dispositions ; que, pour les mêmes motifs, le représentant de l'Etat n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B.... Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient : - M. Michel Hoffmann, président de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Laurent Domingo, premier conseiller. Lu en audience publique le 5 juillet
  6. Le rapporteur, Signé : L. DOMINGOLe président de chambre, Signé : M. C... Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 2 N°16DA00176 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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