Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril et 20 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1601713/9 du 23 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 janvier 2016 prononçant son expulsion en urgence absolue, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 522-1 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 11 janvier 2016, notifié et mis à exécution le 19 janvier, décidé l'expulsion en urgence absolue de M. A...B..., ressortissant algérien né le 5 août 1982, sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif notamment qu'il était susceptible à tout moment de fomenter ou commettre une action terroriste en France ou de lui apporter un soutien logistique ; qu'à l'appui de son pourvoi contre l'ordonnance du 23 février 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, M. B...demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.