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15VE00601

CETATEXT000032864692 J0_L_2016_06_000001500601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/46/CETATEXT000032864692.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2016, 15VE00601, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE00601 1ère Chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL FRANCOIS MARINI M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE MURPART a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, et, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1105117, 1105118 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2015 et le 19 août 2015, la SOCIETE MURPART, représentée par Me Marini, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SOCIETE MURPART soutient que les prestations rendues par les sociétés TESOB et DVPS lui ont permis de se libérer d'une promesse de vente de biens immobiliers ; que la caducité de la promesse de vente n'était pas établie ; que les prestations ont fait l'objet de contrats et de factures et que leur réalité résulte de ce qu'elle a été libérée de ses engagements ; que l'administration a admis la déductibilité des sommes versées à la société DVPS ; que les incohérences de dates résultent de la précipitation avec laquelle les choses se sont faites ; que l'opération lui a été profitable. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE MURPART portant sur l'exercice clos en 2006, l'administration fiscale a notifié à celle-ci des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a notamment remis en cause la déduction des honoraires versés par la société requérante aux sociétés TESOB et DVPS ; que la SOCIETE MURPART relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et des pénalités résultant de ces rectifications ;
  2. Considérant d'une part qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  3. Considérant d'autre part qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
  4. Considérant que les honoraires en litige ont été versés par la SOCIETE MURPART en exécution de conventions conclues avec les sociétés TESOB et DVPS, régulièrement inscrites au registre du commerce et des sociétés et assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu desquelles ces sociétés s'engageaient à intervenir auprès de la société AB Château pour obtenir de celle-ci qu'elle renonce au bénéfice de la promesse de vente qu'elle avait conclue le 1er août 2006 avec la société requérante et qui portait sur l'acquisition de biens immobiliers détenus par cette dernière ; que l'administration a remis en cause, en matière d'impôt sur les sociétés, les honoraires facturés par les sociétés TESOB et DVPS, au motif que la société requérante n'aurait pas justifié la réalité des prestations facturées ; qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour le même motif, elle a refusé la déduction de la taxe ayant grevé ces sommes ; que l'administration ne contestant pas le caractère régulier des factures concernées, il lui appartient de fournir au juge de l'impôt des indices permettant de penser que les prestations en cause pourraient être fictives ;
  5. Considérant que l'administration a constaté que les conventions d'intermédiation ont été signées avec les sociétés TESOB et DVPS postérieurement au 31 octobre 2006, date limite prévue par la promesse de vente pour exercer l'option d'achat, et que la société requérante n'avait plus à se libérer de sa promesse ; que l'absence de cession des biens de la requérante n'a pas empêché la cession des biens détenus par d'autres sociétés du groupe qui formaient avec eux, aux termes de la promesse de vente, un ensemble indivisible, ce qui, selon la société requérante, témoigne de ce que dès avant le 31 octobre 2006 un accord était intervenu avec la société AB Château pour exclure ses biens du périmètre de l'acquisition ; que, compte tenu des indices fournis par l'administration, il incombe à la requérante de justifier de la réalité des prestations qui lui étaient offertes ; qu'elle n'en justifie pas en faisant valoir qu'il n'était pas certain qu'elle était libérée de ses engagements sans fournir d'élément de nature à établir que le délai d'exercice de l'option d'achat aurait été prorogé ou que la société AB Château entendait malgré tout poursuivre l'acquisition ; qu'elle n'en justifie pas plus en soutenant que la preuve de la réalité de la prestation réside dans le fait que la vente n'a pas eu lieu ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MURPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE :Article 1er : La requête de la SOCIETE MURPART est rejetée. ''''''''12N° 15VE00601 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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