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15VE01895

CETATEXT000032864702 J0_L_2016_06_000001501895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/47/CETATEXT000032864702.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/06/2016, 15VE01895, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE01895 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD GANNAT M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1502357 du 15 avril 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, M.B..., représenté par Me Gannat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte. M. A...B...soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entache l'obligation de quitter le territoire. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites comme le prévoient l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 1983 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites comme le prévoient l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et le décret du 28 novembre 1983 ; - la décision est fondée sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de placement en rétention : - il ne peut faire l'objet d'une mesure de rétention administrative, l'ordonnance de prolongation de sa rétention ayant été annulée. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant gambien né en 1974, relève appel du jugement en date du 15 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2015 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il ressort du point 4 du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que les premiers juges auraient omis de répondre à ce moyen ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2006, qu'il vit depuis 2009 avec une ressortissante sénégalaise en situation régulière et qu'il joue un rôle de père de substitution pour les enfants de celle-ci ; que, cependant, les pièces qu'il produit qui consistent dans des avis d'imposition nuls et une correspondance de l'administration fiscale ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence en France avant l'année 2010 ; qu'il ne justifie pas non plus de l'ancienneté de son concubinage ; qu'enfin, les attestations qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B...n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants de sa compagne ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ces enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;
  8. Considérant qu'eu égard aux motifs exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant qu'il ressort des articles L. 512-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. B...pour contester la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, pas plus que le décret du 28 novembre 1983 ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
  11. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposés au point 7, M. B... ne peut utilement invoquer l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et le décret du 28 novembre 1983 pour contester la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
  12. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que l'hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit regardé comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans l'un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, faute pour la loi, qui en constitue le fondement, d'être compatible avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision de placement en rétention :
  14. Considérant que M.B..., qui se borne à faire valoir que la prolongation de sa rétention administrative a été annulée, ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision de placement en rétention ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.''''''''N° 15VE01895 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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