CETATEXT000032864753 J0_L_2016_07_000001402149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/47/CETATEXT000032864753.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/07/2016, 14VE02149, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 Cour administrative d'appel de Versailles 14VE02149 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE BOIARDI M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 juin 2014 par laquelle le PRÉFET DES YVELINES l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1404010 du 6 juin 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2014, le PRÉFET DES YVELINES demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Versailles. Le PRÉFET DES YVELINES soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été pris sur le fondement du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne les obligations de quitter le territoire français sans délai, et non sur le fondement juridique adéquat constitué par les dispositions du même code régissant les placements en rétention administrative ; - le placement en rétention n'est pas entaché de l'erreur d'appréciation retenue par le jugement quant aux garanties de représentation de l'intéressé ; en effet, M.A..., dépourvu de passeport, avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait, et avait déclaré lors de son interpellation qu'il n'accepterait pas de repartir volontairement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, M.A..., représenté par Me Boiardi, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A...soutient que : - le préfet a lui-même fondé, à bon droit, sa décision de placement en rétention sur les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de l'appréciation du risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français et des garanties de représentation ; - le tribunal a estimé, à juste titre, qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il est domicilié... ; par ailleurs, il vit en France avec sa fratrie et, dans ces conditions, l'absence de passeport est sans incidence ; il ne s'oppose pas formellement au retour dans son pays d'origine si sa sécurité était garantie et s'il bénéficiait d'une aide au retour, comme il l'a indiqué au cours de son audition par les services de police le 3 juin 2014 ; l'arrêté de placement en rétention est donc entaché de l'erreur d'appréciation retenue par le tribunal ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bergeret a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le PRÉFET DES YVELINES relève appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 3 juin 2014 plaçant M.A..., de nationalité mauritanienne, en rétention administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.