CETATEXT000032864857 J1_L_2016_06_000001502402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/48/CETATEXT000032864857.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/06/2016, 15PA02402, Inédit au recueil Lebon 2016-06-28 CAA de PARIS 15PA02402 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP CHENEAU & PUYBASSET M. Jean-Claude PRIVESSE M. CANTIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de recettes n° 00205066 émis le 31 juillet 2012 par la Ville de Paris pour recouvrer une créance de 1 458,45 euros correspondant à la régularisation de cotisations salariales versées à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour la période du 1er juin 1997 au 31 décembre 2004, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre ce même titre de recettes, et de lui accorder la décharge de cette somme réclamée par la ville de Paris. Par un jugement n° 1411108/2-3 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 16 avril 2015 ; 2°) d'annuler le titre de recettes n° 00205066 rendu exécutoire le 31 juillet 2012 par l'ordonnateur de la ville de Paris, et la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de ce titre ; 3°) de le décharger de la somme susmentionnée de 1 458,45 euros qui lui est réclamée par la ville de Paris ; 4°) de mettre à la charge de celle-ci une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rapporteur public se bornant à renseigner le système d'information par la mention " rejet au fond ", ne pouvait ainsi permettre au requérant d'en discuter utilement le contenu à l'audience ; - les informations présentes sur le titre litigieux ne permettaient pas de l'informer sur l'intégralité des bases de liquidation ; - il est recevable et fondé à se prévaloir de la prescription quinquennale de sa créance, laquelle expirait avant le 18 juin 2013 eu égard à la jurisprudence, en tenant compte du délai déjà écoulé à partir du 1er janvier 2005, et du fait générateur de son recrutement, cette prescription étant ainsi acquise à la date d'émission du titre de recettes litigieux ; [BE1] - la ville de Paris a commis une erreur en s'abstenant de précompter, avant 2005, les cotisations salariales pour l'IRCANTEC sur les salaires de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, la ville de Paris conclut au rejet de la requête de M.B..., et à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué n'a pas été rendu aux termes d'une procédure irrégulière, puisque le rejet proposé par le rapporteur public n'était pas fondé sur un motif de recevabilité, et que, d'autre part, les informations non indiquées par ce même magistrat, n'étaient pas au nombre de celles dont la communication était prescrite ; - le moyen non repris dans les écritures d'appel de M. B...doit être regardé comme ayant été abandonné ; - le moyen relatif aux bases de liquidation ne peut qu'être écarté, dès lors que le débiteur du titre ne pouvait ignorer les bases de liquidation de la dette, à savoir la part salariale des cotisations versées à l'IRCANTEC à fin de régularisation entre 1997 et 2004 ; - l'intéressé ne peut nier sa connaissance acquise de la base de liquidation, dès lors qu'il a lui-même demandé la révision de l'assiette d'appel à cotisations, y compris les indemnités de congés payés ; - la créance en litige ne peut être prescrite dès lors qu'elle n'a trait qu'à un trop-perçu, et qu'elle résulte de la régularisation opérée par la ville de Paris à la suite de la décision de la Cour de cassation de 2009 obligeant les employeurs à verser des cotisations à l'IRCANTEC s'agissant des personnels intervenant à titre accessoire en tant qu'agent public ; - cet organisme n'ayant informé la ville de son dû qu'en 2012, celle-ci a alors immédiatement informé M. B...de la somme à devoir au titre de la part salariale. Par une lettre du 8 juin 2016, le président de la formation du jugement a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 8 juin 2016, présenté pour la ville de Paris, par la société civile professionnelle d'avocats Foussard-Froger, celle-ci demande à la Cour de ne pas retenir ledit moyen et persiste, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Un mémoire a été enregistré le 13 juin 2016 par Me C... pour M.B.... Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 70-1277 modifié du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sous la forme d'une Institution (IRCANTEC) ; - le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Privesse, - les conclusions de M. Cantié, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la ville de Paris, - et les observations de M.B....
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