CETATEXT000032864877 J1_L_2016_06_000001503992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/32/86/48/CETATEXT000032864877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 30/06/2016, 15PA03992 - 16PA00217, Inédit au recueil Lebon 2016-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 15PA03992 - 16PA00217 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503549/3 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2015 sous le n°15PA03992, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en omettant de procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il n'avait aucune attache familiale en France, alors que l'intégralité de sa famille réside de manière régulière sur le territoire français ; - l'arrêté du préfet du Val-de-Marne est illégal par suite de l'illégalité de la décision de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui lui a refusé à tort l'autorisation de travail sollicitée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016 sous le n°16PA00217, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence à suspendre le jugement litigieux est établie dès lors que sa demande porte sur une décision de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et dans la mesure où cette décision le fait basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière. Les requêtes ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Julliard, - et les observations de MeB..., pour M.A....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.